FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59038  de  M.   Delattre André ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  22/06/1992  page :  2697
Réponse publiée au JO le :  08/03/1993  page :  837
Rubrique :  Retraites : regime general
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Reglementation. information des assures
Texte de la QUESTION : M Andre Delattre souhaite appeler l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les conditions dans lesquelles certaines personnes font valoir leurs droits a la retraite. En effet, si le grand public sait qu'il est possible de partir en retraite des soixante ans selon le regime general, certaines ignorent les effets financiers d'un depart a cet age si l'on n'a pas cotise 150 trimestres alors qu'une prolongation d'activite peut leur permettre de completer leurs droits. Comme l'impact financier d'une insuffisance de duree de cotisations peut etre importante, il lui demande de bien vouloir lui preciser si des mesures sont envisagees pour ameliorer l'information des candidats a la retraite sur ce point.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'application, depuis le 1er avril 1983, des dispositions de l'ordonnance no 82-270 du 26 mars 1982 portant abaissement a soixante ans - au profit des assures du regime general totalisant trente-sept ans et demi d'assurance ou de periodes reconnues equivalentes, tous regimes confondus - de l'age de la retraite au taux plein servie par ce regime, ne souleve pas de difficulte lorsque les assures satisfont a la condition precitee dans le seul regime general de la securite sociale. En effet, dans cette eventualite, les caisses « vieillesse » de ce regime sont en mesure de proceder immediatement a la liquidation de la pension de vieillesse. Dans ce cas, les delais de liquidation des pensions de vieillesse du regime general ne doivent pas se trouver accrus. Par contre, lorsque les assures ne justifient pas de la totalite des annees d'assurance ou de periodes equivalentes dans le seul regime general, mais ont releve, par ailleurs, d'autres regimes de retraite, il incombe alors aux caisses « vieillesse » du regime general de se mettre en rapport avec les organismes gestionnaires des autres regimes concernes, afin de savoir si les interesses totalisent, tous regimes confondus, le annuites de cotisation requises pour l'ouverture du droit au taux plein. Cette procedure de totalisation des durees d'assurance inter-regimes peut parfois conduire a un allongement des delais de liquidation des pensions de vieillesse du regime general. C'est la raison pour laquelle il est conseille aux assures de deposer leur demande de retraite dans le delai de six mois precedant la date a compter de laquelle ils souhaitent beneficier de leur pension. Par ailleurs, aucune pension a taux reduit n'etant liquidee automatiquement, il convient d'informer l'assure de sa situation et de lui demander s'il maintient sa demande de pension de vieillesse si le taux de 50 p 100 n'est pas acquis au titre de l'article L 351-1 du code de la securite sociale, ou s'il ne totalise pas 150 trimestres d'assurance au regime general alors qu'il continue d'exercer une activite professionnelle salariee relevant de ce regime.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O