Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les categories de citoyens qui peuvent etre autorises, sur leur demande, a voter par procuration sont enumerees par l'article L 71 du code electoral. Les articles suivants (L 72 a L 78) reglent les conditions selon lesquelles les procurations de vote sont donnees. Les modalites d'application de ces dispositions legislatives sont fixees par les articles R 72 a R 80 du meme code. Il a ete expose a l'honorable parlementaire, en reponse a sa question ecrite no 52466 posee le 13 janvier 1992 (Journal officiel, Assemblee nationale, Questions et reponses, 10 fevrier 1992, page 687), quels obstacles juridiques s'opposaient a l'extension du droit de voter par procuration aux retraites ou preretraites absents de leur commune d'inscription pour cause de villegiature. Ces obstacles ayant un caractere permanent, aucune modification de la legislation actuellement en vigueur n'est donc envisagee.
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