Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les rentes accordees aux victimes d'accidents du travail sont, en application de l'article R 434-37 du code de la securite sociale, payables par trimestre et a terme echu. Lorsqu'une victime d'accident du travail decede, que ce deces soit imputable a l'accident ou non, les arrerages des rentes d'ayants droit, en application de l'article R 434-36 du code de la securite sociale, courent du lendemain du deces de l'accidente ou du premier jour suivant la fin du mois au cours duquel un titulaire d'une rente d'accident du travail est decede. Par ailleurs les ayants droit peuvent demander, en cas de necessite, une allocation provisionnelle, a deduire des premiers arrerages de la rente de reversion. Ces dispositions sont en effet prevues aux articles R 434-19 et R 434-36 du code de la securite sociale qui donnent ainsi aux veuves et ayants-droit toutes facilites pour faire face aux premieres depenses liees a un deces. Dans ces conditions, il n'apparait pas necessaire d'introduire de nouvelles dispositions dans le code de la securite sociale.
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