FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59069  de  M.   Trémel Pierre-Yvon ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  22/06/1992  page :  2701
Réponse publiée au JO le :  07/09/1992  page :  4069
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Retraites
Analyse :  Calcul des pensions. anciens combattants d'Afrique du Nord
Texte de la QUESTION : M Pierre-Yvon Tremel attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur la validation du temps passe en Afrique du Nord pour l'ouverture du droit a la liquidation des avantages vieillesse dans le regime agricole. La loi no 1044 du 9 decembre 1974 a reconnu les services rendus par les personnes ayant participe aux operations d'Afrique du Nord qui peuvent beneficier des dispositions de la loi no 1051 du 21 novembre 1973 prises en faveur des anciens combattants des conflits anterieurs, loi qui, dans son article 3, precise que toute periode de mobilisation est assimilee a une periode d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse. En consequence, il lui demande si pour les preretraites de l'agriculture, les annees passees en Afrique du Nord seront prises en compte, certains ayant ete appeles des l'age de dix-huit ans.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'allocation de preretraite creee par la loi no 1407 du 31 decembre 1991 peut etre allouee aux chefs d'exploitation qui en font la demande, pendant une periode de trois ans, a compter du 1er janvier 1992. Pour pouvoir beneficier de ce regime, le chef d'exploitation doit avoir exerce cette activite, a titre principal, pendant les quinze annees precedant immediatement sa cessation d'activite. Certaines mesures d'assouplissement ont ete apportees pour repondre a des situations particulieres ; sont concernes les anciens aides familiaux et conjoints d'exploitants pour lesquels la duree d'activite comme chef d'exploitation a titre principal peut, sous certaines conditions, etre ramenee a dix ans, ou trois ans. La demande presentee par l'honorable parlementaire vise a etendre aux exploitants demandant la preretraite une disposition existant dans le regime d'assurance vieillesse. En effet, aux termes de l'article 1110 du code rural, les periodes de mobilisation en temps de guerre sont assimilees a des periodes d'assurance pour la determination de leur droit a une pension de vieillesse. Les assures qui ont participe pendant leur temps de service militaire legal aux operations d'Algerie peuvent, sous certaines conditions, obtenir que ces periodes effectuees entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 soient considerees comme des periodes de mobilisation en temps de guerre. Les periodes accomplies dans le cadre de ces operations peuvent donc etre prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul d'une pension de vieillesse. Ce n'est donc que lorsque l'exploitant beneficiaire de la preretraite demandera son admission a la retraite, a partir de l'age de soixante ans, qu'il pourra solliciter la prise en compte des annees qu'il a passees sous les drapeaux en Algerie. Dans la mesure ou la demande d'admission a la retraite se fait bien souvent avant l'age de soixante-cinq ans, cette assimilation a une periode d'assurance pourra permettre de completer utilement la duree totale d'assurance.
SOC 9 REP_PUB Bretagne O