FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59082  de  M.   Bocquet Alain ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  22/06/1992  page :  2707
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3675
Rubrique :  Collectivites locales
Tête d'analyse :  Finances locales
Analyse :  Activites economiques. controles fiscaux. autorisation prealable de l'administration centrale
Texte de la QUESTION : M Alain Bocquet attire l'attention de M le ministre du budget sur la situation creee suite a la parution d'une note interne a la direction generale des impots en date du 4 septembre 1990. Cette note prevoit que tous les controles fiscaux portant sur les activites economiques exercees par les collectivites locales ou les organismes places sous leur autorite mais aussi tous ceux concernant les associations subventionnees par les collectivites ou dans lesquelles interviennent des elus ou des personnels de ces collectivites devront etre soumis a l'autorisation prealable de l'administration centrale. Les agents des impots et leurs representants considerent a juste titre cette note comme portant atteinte a leur dignite. Ils rejettent avec raison la conception d'un controle fiscal pouvant etre detourne a des fins partisanes ou politiciennes. Ils n'acceptent pas d'endosser aux yeux de l'opinion publique une part de responsabilite dans le peu d'acharnement qui est parfois mis pour aller, au plan fiscal, jusqu'au bout de certaines affaires. Cette note est un instrument d'abaissement et de deconsideration du service public fiscal et de ses missions. Les contribuables quelsqu'ils soient doivent etre soumis au meme regime du point de vue du controle fiscal. En consequence, il lui demande de prendre les dispositions necessaires pour que cette note interne soit purement et simplement annulee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Contrairement aux affirmations de l'honorable parlementaire, la doctrine evoquee n'a pas pour but d'utiliser le controle fiscal a des fins partisanes, mais est fondee sur des motifs techniques. L'appreciation du regime fiscal applicable aux organismes lies a des collectivites publiques a toujours ete delicate. Cette difficulte s'est accrue en 1990 a la suite de plusieurs decisions du Conseil d'Etat et de la Cour de justice des Communautes europeennes qui ont introduit une incertitude sur l'assujettissement des subventions a la taxe sur la valeur ajoutee. La mesure prise en septembre 1990 n'a d'autre but que de prevenir des difficultes et des disparites dans le traitement de situations similaires. Ces dispositions ne sont donc pas de nature a empecher les agents des impots d'exercer leurs missions de service public, etant precise qu'en tout etat de cause, les programmes de controle ne sont pas arretes par les verificateurs eux-memes. Elles ne sauraient non plus mettre en cause, compte tenu de leur finalite, la volonte du Gouvernement de renforcer la lutte contre la corruption, quelles que soient les personnes concernees.
COM 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O