Texte de la REPONSE :
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Reponse. - 1) En application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mesures generales de majoration du traitement de base et l'attribution uniforme de points d'indice majore resultant de l'accord salarial du 17 novembre 1988 ont beneficie aux retraites, de meme que les mesures decidees par le Gouvernement au titre de l'apurement du dispositif salarial 1988-1989 et de la revalorisation des traitements au 1er avril 1990. Ils beneficient egalement des dispositions du decret no 91-1191 du 18 novembre 1991 portant attribution a compter du 1er aout 1991, de deux points d'indice majore aux personnels de l'Etat, des collectivites territoriales et des etablissements publics d'hospitalisation et majoration du traitement afferent a l'indice de base de la fonction publique a compter du 1er aout 1991 et du 1er novembre 1991. Pour l'annee 1992, une premiere augmentation de 1,3 p 100 le 1er fevrier a porte la valeur du point d'indice majore a 297,84 francs. Une deuxieme augmentation de 1,43 p 100 est prevue pour le 1er octobre et portera la valeur du point d'indice majore a 301,90 francs. Par ailleurs, les militaires beneficient de la transposition de l'accord du 9 fevrier 1990 dit protocole Durafour sur la renovation de la grille des classifications et des remunerations des fonctionnaires. La realisation de cette transposition qui a commence le 1er aout 1990, s'etalera sur sept ans comme pour les fonctionnaires et retraites civils. Les mesures indiciaires beneficieront aux retraites dans les conditions prevues par l'article L 16 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat. 2) Les dispositions relatives aux pensions de reversion des veuves de militaires de carriere sont globalement plus favorables que celles du regime general de la securite sociale. En effet, dans le regime general, la veuve ne peut percevoir sa pension qu'a partir de cinquante-cinq ans et a condition que la totalite de ses revenus propres soit d'un montant inferieur a un plafond fixe annuellement. Ces restrictions ne sont pas opposables aux veuves de militaires de carriere qui percoivent 50 p 100 de la pension obtenue par le mari, celle-ci pouvant atteindre 80 p 100 de la solde de base. Enfin, la pension de reversion des ayants cause des militaires tues dans un attentat ou au cours d'une operation militaire a l'etranger est portee a 100 p 100 de la solde de base. Il n'est pas actuellement envisage de modifier le taux de la pension de reversion. Il n'en demeure pas moins que les aides exceptionnelles peuvent etre attribuees par les services de l'action sociale des armees lorsque la situation des personnes le justifie.
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