FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59137  de  M.   Calloud Jean-Paul ( Socialiste - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  famille, aux personnes âgées et aux rapatriés
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  22/06/1992  page :  2717
Réponse publiée au JO le :  31/08/1992  page :  3990
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Allocations de logement
Analyse :  Allocation de logement a caractere social. conditions d'attribution. personnes agees hebergees dans des etablissements de long sejour
Texte de la QUESTION : M Jean-Paul Calloud appelle l'attention de M le secretaire d'Etat a la famille, aux personnes agees et aux rapatries sur les conditions qui president a l'attribution de l'allocation de logement social (ALS) pour les personnes agees hebergees dans les centres de long sejour. Alors que jusqu'a aujourd'hui, l'ALS n'est accordee que selon des conditions tres strictes de peuplement (9 metres carres pour une personne et 16 metres carres pour deux personnes), ne prenant en compte que l'aspect quantitatif tel que la surface habitee et le nombre d'occupants (maximum deux personnes par chambre), sans perdre de vue le fait qu'il est particulierement injuste de penaliser les occupants de chambres communes qui, en principe, ne choisissent pas ce type d'affectation qui leur est plus souvent impose, il serait sans doute plus judicieux de faire intervenir d'autres facteurs tels que le confort des chambres, les commodites et les services offerts par l'ensemble de la structure d'accueil. Il lui demande donc si une revision des conditions d'attribution de l'ALS ne pourrait pas etre envisagee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions contenues dans l'article 1er, paragraphe III, de la loi du 31 decembre 991 portant diverses dispositions d'ordre social permettent, par derogation aux normes actuelles applicables pour le versement de l'allocation de logement, d'etendre le benefice de cette prestation aux personnes hebergees dans un etablissement qui a engage un programme d'investissement destine a assurer, dans un delai de trois ans, la conformite de ses locaux aux normes imposees, des lors que ce programme a donne lieu a l'inscription de la premiere tranche de travaux au budget de l'etablissement. Si les normes actuelles peuvent paraitre restrictives, elles traduisent en fait le souci des pouvoirs publics de voir les personnes agees tenues de recourir a des modes d'hebergement collectif beneficier, grace a l'allocation de logement, d'un confort et d'une independance satisfaisants. Ces dispositions devraient d'ailleurs contribuer a inciter les etablissements d'accueil a ameliorer les conditions de logement qu'ils offrent aux personnnes agees. Le Gouvernement attache en effet un grand prix a ce que la poursuite de la modernisation et de l'humanisation des hospices, comme de l'ensemble des etablissements pour personnes agees, entraine la disparition progressive des chambres a plus de deux lits, ce qui rendrait les etablissements conformes a la reglementation actuelle en matiere d'allocation de logement sociale, permettant ainsi son attribution aux personnes agees hebergees dont les ressources sont inferieures au plafond fixe. Il ne peut etre toutefois envisage de verser systematiquement cette prestation pour des hebergements n'assurant pas un minimum requis de respect, de confort et d'independance pour la personne accueillie.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O