Texte de la QUESTION :
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M Michel Meylan attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les consequences d'un arrete du 6 aout 1987 portant agrement de l'avenant du 6 avril 1987 a l'annexe du IX du 10 decembre 1985, au reglement annexe a la convention franco-suisse du 19 novembre 1985, relative a l'assurance chomage. En effet, aux termes de ces dispositions adoptees par l'un de ses predecesseurs, un travailleur frontalier ayant exerce une activite en Suisse n'est pas indemnise sur la base de son salaire reel, comme c'est le cas pour les frontaliers salaries dans un Etat membre de la CEE, mais en reference au salaire percu pour un emploi equivalent en France. Il en resulte une discrimination sanctionnee a plusieurs reprises par le tribunal administratif de Strasbourg et par le Conseil d'Etat. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement envisage de renegocier les accords passes avec la Suisse et, a cet effet, quelles mesures il envisage de mettre en oeuvre. Cette situation mettant en evidence les disparites sociales et fiscales pour les travailleurs frontaliers francais dans leurs relations professionnelles avec l'Allemagne, la Belgique, la Suisse ou le Luxembourg, il lui demande si des procedures d'harmonisation ont ete prevues a l'echelon communautaire et, dans ce cas, quelle est la position du Gouvernement francais.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les partenaires sociaux avaient retenu par l'accord du 28 mai 1974 le principe d'alignement de la situation des travailleurs frontaliers occupes en Suisse sur celle des travailleurs frontaliers de la CEE. Le reglement 1408/71 du 14 juin 1971 relatif a l'application des regimes de securite sociale aux travailleurs salaries, aux travailleurs non salaries et aux membres de leur famille qui se deplacent a l'interieur de la Communaute etait alors interprete en ce qui concerne les frontaliers comme permettant le calcul des allocations en fonction du salaire qui aurait ete percu pour un emploi equivalent sur le territoire de l'Etat competent, en raison du lieu de residence du chomeur. S'agissant des travailleurs frontaliers de la CEE, l'arret Fellinger rendu par la cour de justice des communautes europeennes a precise qu'il convient d'adopter pour les travailleurs frontaliers une regle specifique qui consiste a calculer les prestations de chomage en tenant compte du salaire effectivement percu par le travailleur pour le dernier emploi qu'il a exerce immediatement avant sa mise au chomage. Desormais, les allocations de chomage des travailleurs frontaliers de la CEE sont calculees sur la base des remunerations effectivement percues dans le pays d'emploi. Cependant, s'agissant de l'indemnisation des travailleurs frontaliers anterieurement occupes en Suisse, la convention d'assurance chomage franco-suisse du 14 decembre 1978 prevoit que les frontaliers en cas de chomage total peuvent pretendre au benefice des prestations de chomage dans l'Etat de residence. Les partenaires sociaux souhaitant maintenir le principe d'un salaire d'equivalence ont modifie la reglementation du regime d'assurance-chomage en signant le 6 avril 1987 un avenant a l'annexe IX au reglement annexe a la convention du 19 novembre 1985. L'avenant vise les travailleurs frontaliers et autres en chomage en France apres avoir occupe un emploi dans un Etat membre de la CEE. Le calcul des prestations est effectue sur la base du salaire correspondant en France a un emploi equivalent ou analogue a celui au titre duquel les prestations sont demandees. La determination du salaire de reference releve de la competence de l'Assedic. Cette disposition a ete reprise dans les annexes IX aux conventions du 6 juillet 1988 et du 1er janvier 1990. La deliberation no 34 de la commission paritaire nationale du regime d'assurance chomage fixe les conditions d'etablissement du salaire d'equivalence. Il convient de rapprocher les donnees propres au travailleur frontalier (activite exercee, qualification professionnelle, anciennete dans la derniere entreprise) des informations communiquees par l'Unedic quant aux salaires de reference moyens des chomeurs indemnises dans les departements situes dans les zones frontalieres distinguees suivant les secteurs professionnels et les differentes qualifications. En cas de contestation, le travailleur frontalier peut faire appel devant la commission paritaire de l'Assedic en joignant des justificatifs. L'accord conclu le 2 mai 1992 entre la CEE et l'AELE dans le cadre de la constitution d'un espace economique europeen aura pour effet, a compter du 1er janvier 1993, si l'accord est ratifie par les Etats signataires, de permettre l'application du reglement 1408-71 pour l'indemnisation des travailleurs frontaliers anterieurement occupes en Suisse et donc le calcul de leurs prestations sur la base du salaire reel.
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