FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59154  de  M.   Frédéric-Dupont Édouard ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  22/06/1992  page :  2728
Réponse publiée au JO le :  22/02/1993  page :  660
Rubrique :  Emploi
Tête d'analyse :  Emplois familiaux
Analyse :  Bulletins de salaire. reglementation
Texte de la QUESTION : M Edouard Frederic-Dupont appelle l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la mise en circulation du nouveau formulaire G 009 accompagne d'un document explicatif 231/32. Il semble que, loin de simplifier la tache des employeurs de personnel de maison, ces nouveaux documents la compliquent en raison de leur ambiguite. 1o Le document 231/32 indique que le calcul des cotisations de securite sociale implique un coefficient multiplicateur de 44,05 p 100. Or ce coefficient n'est que de 13,45 p 100 pour les personnes qui beneficient des dispositions de l'article L 241-10 du code. Certains ayant telephoniquement signale a l'URSSAF cette anomalie, un rectificatif a ete adresse quelques jours plus tard sous la forme d'un document 231/33. Tant pis pour ceux qui, connaissant mal la loi, se sont presses d'envoyer leur declaration. Il ne leur restera plus qu'a demander le remboursement du trop verse. 2o Le meme document ne comporte aucune information sur le taux de cotisations a appliquer a partir du 1er avril. Une telle information ne serait pourtant pas superflue puisque, d'une part, le SMIC a ete releve en mars, ce qui modifie le calcul forfaitaire, d'autre part, le taux de cotisation IRCEM manque de stabilite (au cours du premier trimestre 1992, il a fait l'objet de plusieurs indications differentes pour les personnes qui ont consulte telephoniquement l'URSSAF a ce sujet). 3o Ce document precise que la remise forfaitaire est de 0,25 heure. Cela signifie-t-il que, dans le cas particulier d'une personne qui travaille deux cents heures par mois (ce qui est legalement possible pour les emplois a caractere familial prevus par l'article 25 de la convention collective) cette personne pourra beneficier d'une remise de 200 « 0,25 soit 50 francs (donc superieure a 42 francs) ? 4o Les formules mathematiques indiquees sur ce document comportent des quotients de 0,811 et 0,9561 sur lesquels aucune explication n'est fournie. Au prix d'un leger effort, les mathematiciens en trouveront la justification. Mais les non-matheticiens en seront reduits a les appliquer automatiquement, avec l'impression que l'on eprouve toujours lorsque l'on ne comprend pas ce que l'on est tenu de faire. 5o Le processus logique d'etablissement des remunerations consiste a partir du salaire brut, a en deduire les cotisations et a aboutir par une simple soustraction au salaire net. On ne voit donc pas quel est l'avantage de partir du salaire net pour reconstituer le salaire brut et d'appliquer a cet effet la formule : Sn + 4,50 H0,956 1 formule qui, d'ailleurs, n'est plus valable pour le deuxieme trimestre puisque le coefficient 4,50 doit etre modifie dans la mesure ou il depend du SMIC. 6o De meme, on ne voit pas l'interet qu'il y a a calculer le salaire net horaire, en dehors de la necessite de remplir une case sur la formule G 009, case qui est peut-etre destinee aux informaticiens. Car, pour les assujettis, seuls importent le salaire horaire brut pour l'etablissement de la feuille de paie et le SMIC pour l'assiette forfaitaire des cotisations de securite sociale. Il demande si une simplification ne pourrait etre apportee afin de permettre aux employeurs une plus grande facilite pour leur declaration et si elle n'estime pas que le retour pur et simple a la situation anterieure ne serait pas preferable.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le dispositif en faveur du developpement des emplois familiaux comporte plusieurs simplifications destinees a faciliter l'exercice de leurs obligations sociales par les particuliers employeurs. Les difficultes apparues lors de la mise en oeuvre appellent les precisions suivantes : 1o les personnes agees ou invalides ayant droit a l'exoneration de la part patronale des cotisations de securite sociale ont pu en beneficier en remplissant un imprime simplifie, seul pris en compte par les organismes de recouvrement, independamment du contenu de certains des documents d'information recus par les particuliers qui ont pu comporter, dans un premier temps, des indications ne s'appliquant pas a leur cas ; 2o les premiers bulletins de paye simplifies adresses aux particuliers employeurs au debut de l'annee 1992 ont en effet ete etablis avant la fixation definitive du taux des cotisations au regime de retraite complementaire des employes de maison et avant le relevement au 1er mars 1992, du montant du SMIC. De nouveaux bulletins ont donc ete ulterieurement diffuses. Desormais, ceux-ci sont edites periodiquement afin qu'ils puissent tenir compte des modifications de taux de cotisation ou de la valeur du SMIC qui seraient intervenues en cours de trimestre ; 3o le montant de la remise forfaitaire sur la part salariale de la cotisation vieillesse de base figurant sur les bulletins de paye simplifies correspond a la valeur horaire de cette remise (42 francs/169 heures = 0,25 franc, ce qui n'entraine nullement le droit pour les personnes employees plus de 169 heures au cours d'un mois a une remise forfaitaire d'un montant superieur au montant maximal de 42 francs ; 4o les coefficients figurant sur les bulletins de paye simplifies permettent le calcul des cotisations a partir d'un minimum d'indications (salaires, horaire effectue, option pour l'assiette des cotisations). Le seul objectif de ces documents est ainsi la simplification de l'accomplissement de ses obligations pour l'employeur ; 5o et 6o c'est pour tenir compte de la pratique courante de la negociation des remunerations des employes de maison, consistant a un accord sur un montant net a verser, que les bulletins de paye simplifies retiennent comme point de depart le salaire net - et non brut - pour le calcul des cotisations salariales. Ces cotisations sont ensuite calculees apres reconstitution du salaire brut, en appliquant une formule de calcul. Il est cependant exact qu'il ne s'agit d'une simplification que pour les employeurs non familiarises avec les notions de salaire brut ou net et de cotisations salariales ou patronales. Il convient de ce fait de rappeler que l'usage de ces bulletins demeure facultatif : les particuliers habitues a remplir les bulletins de paye a partir du salaire brut en effectuant eux-memes le calcul des cotisations en fonction de leur connaissance de la legislation sociale peuvent bien entendu continuer a les utiliser. Il n'est donc pas envisage d'imposer a tous les particuliers ces obligations en supprimant des simplifications auxquelles sont sensibles les nouveaux employeurs. Compte tenu de l'experience des trois premiers trimestres d'application, sont neanmoins examinees les adaptations du dispositif qui pourraient permettre aux particuliers d'exercer dans les meilleures conditions leurs responsabilites d'employeurs, en ameliorant notamment l'explication des regles, parfois complexes, de la legislation sociale applicables en la matiere.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O