FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59164  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  22/06/1992  page :  2723
Réponse publiée au JO le :  18/01/1993  page :  229
Rubrique :  Associations
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Associations socio-educatives de controle judiciaire. moyens financiers
Texte de la QUESTION : M Denis Jacquat rappelant que les associations socio-educatives de controle judiciaire contribuent de facon essentielle aux priorites de la police criminelle que sont la lutte contre la recidive et la mise a disposition de l'institution judiciaire de substituts efficaces a l'incarceration mais interviennent egalement dans le domaine des enquetes sociales de justice, attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que l'augmentation de leur dotation annuelle est sans rapport avec l'evolution de l'action de ce secteur associatif et l'augmentation du nombre d'associations y exercant. Par ailleurs, il souhaite qu'il veuille bien lui preciser la suite qu'il entend donner a l'une de leurs revendications constantes, a savoir la revalorisation et l'indexation annuelle du paiement a l'acte par les personnes morales.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il peut etre indique a l'honorable parlementaire que la revalorisation du paiement a l'acte, a laquelle il se refere, est intervenue par un decret du 4 novembre 1992 modifiant les articles R 92, R 121 et R 121-1 du code de procedure penale, publie au Journal officiel du 5 novembre 1992. Concernant les associations conventionnees, les frais de justice desormais applicables sont les suivants : 1 000 francs lorsque la mission de controle judiciaire dure trois mois ou moins ; 1 670 francs lorsque la mission de controle judiciaire dure plus de trois mois sans exceder un an ; 2 670 francs lorsque la mission de controle judiciaire dure plus d'un an ; 420 francs pour les enquetes prevues par les articles 41 (alinea 5) et 81 (alinea 7) ; 1 000 francs pour les enquetes de personnalite prevues par l'article 81 (alinea 6). Les dispositions du decret du 4 novembre 1992 sont applicables aux missions achevees apres sa date de publication. Cette revalorisation tres importante des frais de justice, manifestation tangible de l'interet que porte le Gouvernement aux enquetes de personnalite et aux controles judiciaires socio-educatif, doit permettre d'accroitre les possibilites de prise en charge par les structures associatives ainsi assurees de leur perennite.
UDF 9 REP_PUB Lorraine O