FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59187  de  M.   Ehrmann Charles ( Union pour la démocratie française - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  22/06/1992  page :  2729
Réponse publiée au JO le :  24/08/1992  page :  3956
Rubrique :  Travail
Tête d'analyse :  Duree du travail
Analyse :  Repos hebdomadaire du dimanche
Texte de la QUESTION : M Charles Ehrmann se felicite de la decision du ministre du travail de maintenir l'intangibilite du repos dominical. Les ressources des menages n'etant pas extensibles a l'infini, la suppression de ce principe judeo-chretien aurait abouti a un simple transfert au dimanche du chiffre d'affaires realise par les commercants le samedi. En outre, elle aurait contribue a maintenir le prix des produits vendus, celui-ci devant integrer le surcroit de charges sociales du au travail dominical. Enfin, l'equilibre psychique et physique des nouveaux travailleurs du dimanche aurait ete altere par cette modification de leur rythme professionnel. Il demande, en consequence, a Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de bien vouloir lui preciser si elle envisage de rappeler par circulaire les dispositions en vigueur ou de les renforcer par la voie reglementaire, voire meme legislative.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'honorable parlementaire souhaite que lui soient precisees les dispositions que compte prendre le Gouvernement pour rappeler et renforcer la reglementation dans ce domaine. La reflexion sur la modernisation de la legislation relative au repos dominical, qui date du debut du siecle, a fait l'objet de nombreuses concertations ces derniers mois ainsi que d'un avis du conseil economique et social. Les decisions arretees par le Gouvernement peuvent etre regroupees autour de deux axes : le maintien du principe legislatif du repos le dimanche : les concertations ont montre la necessite de preserver ce principe protecteur des salaries et de nombreux equilibres de la vie sociale : puisqu'aucune modification de la loi n'est prevue, il n'est pas envisage de modifier le nombre de dimanches ou le maire, en application de l'article L 221-19 du code du travail, peut autoriser, par arrete, la suppression du repos dominical ; la modernisation des textes d'application : les derogations au principe du repos dominical, qui sont fixees par le code du travail, vont etre completees par decret afin de tenir compte de l'evolution des besoins de la vie sociale. Une liste, supplementaire, d'activites ou le repos hebdomadaire pourra etre donne par roulement aux salaries qui y sont occupes est etablie pour tenir compte de ces evolutions et de l'interet du public, tout en demeurant limitee aux activites considerees comme strictement necessaires. L'utilisation des derogations individuelles et temporaires deja prevues par l'article L 221-6 du code du travail a fait l'objet d'une instruction particuliere en date du 17 juin 1992, qui en rappelle les conditions. Parallelement a la prise en compte de l'evolution des besoins sociaux et l'utilisation de derogatgtions individuelles, le Gouvernement a decide de renforcer les santion a l'egard des ouvertures illegales. Le decret prevoit, dans cette optique, qu'en cas de pluralite de contraventions, l'amende sera appliquee autant de fois qu'il s'est produit d'infractions et qu'il y a de salaries concernes. Par ailleurs, il permettra a l'inspecteur du travail de saisir, en refere, le tribunal de grande instance en vue d'ordonner la fermeture de l'etablissement et de decider une astreinte en cas d'inexecution. Une circulaire generale va prochainement rappeler et preciser et l'economie generale des dispositions relatives au repos dominical.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O