FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59188  de  M.   Mayoud Alain ( Union pour la démocratie française - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  logement et cadre de vie
Ministère attributaire :  logement et cadre de vie
Question publiée au JO le :  22/06/1992  page :  2723
Réponse publiée au JO le :  07/12/1992  page :  5567
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Logement social
Analyse :  Conditions d'attribution. pouvoirs du maire
Texte de la QUESTION : M Alain Mayoud attire l'attention de Mme le ministre delegue au logement et au cadre de vie sur la « ghettoisation » de certains quartiers. Les maires n'ont pas actuellement les moyens de s'y opposer. En vertu des garanties financieres accordees aux offices de HLM, ils peuvent intervenir dans l'attribution de 20 a 30 p 100 des appartements. Les 70 p 100 restants echappent completement et sont du seul ressort de l'administration, ou des offices. Cette situation est anormale car les elus locaux sont contraints d'assumer des decisions sur lesquelles ils n'ont pas de prise et dont depend l'equilibre d'une ville ou d'un quartier. C'est pourquoi il lui demande de corriger cette anomalie et permettre - toujours dans les villes DSU et DSQ plus sensibles que les autres - aux maires d'etre associes a l'ensemble de ces attributions, et d'exercer en le justifiant un veto s'ils l'estiment necessaire.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le role du maire est fondamental dans les processus d'attribution des logements sociaux. Des dispositions legislatives recentes l'ont encore renforce. Par ailleurs, un certain nombre de demarches a caractere partenarial ont pour objectif d'ameliorer l'efficacite des processus. Le code de la construction et de l'habitation permet aux collectivites locales de beneficier de droits de reservation, en cas de garantie d'emprunt (a hauteur de 20 p 100), ainsi que, par convention entre la collectivite et un organisme, en contrepartie d'apports financiers ou de terrains ; dans ce dernier cas, la collectivite locale est dans la meme situation vis-a-vis de l'organisme qu'un « reservataire 1 p 100 » ou que l'Etat lorsqu'il contracte des reservations au profit de ses agents. Le taux de reservation reel au profit des collectivites locales depasse donc, dans beaucoup de cas, le minimum reglementaire. En outre, d'une part, le contingent prefectoral en faveur des mal-loges, qui est la contrepartie de l'aide financiere de l'Etat aux organismes, doit s'exercer a hauteur de 30 p 100 du patrimoine de l'organisme ; d'autre part, le pourcentage de 20 p 100 au profit des collectivites locales doit etre combine aussi avec les autres reservataires conventionnels qui sont souvent indispensables au montage financier des operations, en particulier dans les zones de forte charge fonciere. Pour toutes ces raisons, il parait difficile d'envisager un renforcement des droits de reservation accordes automatiquement aux communes. Il convient, a cet egard, de rappeler que la loi d'orientation pour la ville (LOV) du 13 juillet 1991 a renforce le role des maires dans les processus d'attribution. Ainsi, l'article 37 de ladite loi prevoit que les organismes informent chaque annee le conseil municipal des communes sur le territoire desquelles ils possedent plus de cent logements de la politique generale qu'ils poursuivent en ce qui concerne notamment la politique d'attribution et les demandes en attente. Le maire est entendu a sa demande par les conseils d'administration des organismes d'habitations a loyer modere et informe tous les trois mois des attributions de logements effectuees. Il participe aux deliberations des commissions d'attribution y compris dans les societes civiles immobilieres dont le capital est constitue majoritairement par les fonds provenant de la participation des employeurs a l'effort de construction (PEEC) et dans les societes d'economie mixte locales d'amenagement et de construction et ce, quelle que soit la localisation de leur patrimoine. En outre, le maire de la commune ou sont implantes les logements sociaux est membre de droit des commissions d'attribution chargees d'attribuer nominativement chaque logement locatif, aussi bien dans les societes anonymes d'HLM et les societes d'economie mixte ayant des logements conventionnes que dans les offices publics d'HLM et les offices publics d'amenagement et de construction. Le decret no 92-726 du 28 juillet 1992 fixe les nouvelles modalites de la composition et du fonctionnement des commissions d'attribution pour tous ces organismes. Outre les autres dispositions de la LOV tendant a favoriser la diversite de l'habitat, il convient egalement de rappeler que la loi du 31 mai 1990 a prevu le developpement de demarches partenariales visant a instituer de nouvelles pratiques en matiere d'attribution de logements sociaux. Il s'agit des protocoles d'occupation du patrimoine social (POPS). Le POPS vise a definir des objectifs contractuels d'accueil de populations diversifies sur le parc HLM et a mettre au point des dispositifs de gestion plus souples et coherents (bourse d'echange, mutations internes). Par ce biais, mais de maniere concertee, les maires peuvent disposer d'une reelle maitrise de la typologie de l'ensemble des flux qui affectent le parc social de leur commune. Enfin, dans le meme esprit, le Gouvernement a recemment initie une experimentation sur quatre departements (Val-d'Oise, Seine-et-Marne, Rhone et Ille-et-Vilaine) visant a definir des objectifs contractuels de gestion concertee du contingent prefectoral.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O