FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59222  de  M.   Brana Pierre ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement et transports
Ministère attributaire :  équipement, logement et transports
Question publiée au JO le :  22/06/1992  page :  2716
Réponse publiée au JO le :  11/01/1993  page :  145
Rubrique :  Professions immobilieres
Tête d'analyse :  Societes immobilieres
Analyse :  Ventes de logements neufs. travaux de finition. retenue de garantie
Texte de la QUESTION : M Pierre Brana demande a M le ministre de l'equipement, du logement et des transports si de nouvelles dispositions ne devraient pas etre prises pour mieux proteger les acquereurs d'appartements neufs vis-a-vis des societes immobilieres. En effet, en l'absence de retenue financiere de garantie, certaines societes immobilieres, une fois la vente realisee, se desinteressent des petits travaux a terminer pourtant consignes dans le proces-verbal de reception provisoire. L'acquereur se trouve sans moyen reel d'obtenir satisfaction aupres du vendeur. Il lui demande donc si une retenue de garantie ne devrait pas etre obligatoirement effectuee par le notaire lors de la vente. Cette retenue serait versee au vendeur seulement apres la signature du proces-verbal de reception definitive, toutes les reserves ayant ete levees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions de l'article R 261-14 du code de la construction et de l'habitation prevoient que l'acquereur d'un immeuble a construire a le droit de consigner 5 p 100 du prix de vente lors de la mise du local a disposition en cas de contestation avec les previsions du contrat. Cette consignation constitue pour l'acquereur une solide garantie que le vendeur realise les reparations necessaires dans le delai prevu. A defaut, l'acquereur peut etre autorise par le tribunal a utiliser la somme consignee pour faire effectuer les travaux non realises par le vendeur. Ces dispositions donnent dans l'ensemble de bons resultats et il ne semble pas opportun de prevoir une consignation systematique chez le notaire des la signature de l'acte de vente. En effet, cette somme consignee a l'origine serait indisponible pour le vendeur et, en consequence, il en resulterait inevitablement une repercussion en hausse sur le prix de vente lui-meme. Cela etant, des mesures destinees a ameliorer l'information des acquereurs sur leurs droits et notamment celui d'effectuer la consignation ci-dessus evoquee paraissent souhaitables et vont etre immediatement mises a l'etude.
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O