FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59246  de  Mme   Boutin Christine ( Union du Centre - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  22/06/1992  page :  2703
Réponse publiée au JO le :  27/07/1992  page :  3377
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Assiette. reforme. consequences
Texte de la QUESTION : Mme Christine Boutin attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur la reforme de l'assiette des cotisations des non salaries agricoles, selon la loi 90-85 du 23 janvier 1990, complementaire a la loi d'adaptation no 88-1202 du 30 decembre 1988. Elle se permet d'indiquer que l'evolution des cotisations cadastrales et individuelles MSA, depuis 1989, est demesuree par rapport aux benefices de l'entreprise et que dans certaines situations, (notamment pour les centres equestres), ces cotisations peuvent etre egales au benefice lui meme. C'est pourquoi, elle lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les mesures qu'il compte prendre afin que l'assiette des cotisations cesse d'augmenter de facon demesuree, au rythme des annees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le projet de loi permettant de poursuivre la reforme des cotisations speciales agricoles et creant les preretraites pour les exploitants de plus de cinquante-cinq ans, apres un large debat, a ete adopte par le Parlement le 21 decembre dernier et promulgue le 31 decembre 1991. Ayant pour objectif de remedier aux injustices qu'entraine l'assiette cadastrale dans la repartition des charges sociales entre les exploitants, la reforme engagee par la loi du 23 janvier 1990 consiste a calculer progressivement les cotisations des exploitants et des autres non-salaries agricoles sur leurs revenus professionnels, comme c'est la regle pour les autres categories sociales. L'application de cette reforme entraine des diminutions de charges pour certains, mais elle s'accompagne inevitablement, pour d'autres, de hausses justifiees par l'importance ou l'evolution de leurs revenus professionnels. En ce qui concerne les exploitants des centres equestres, dans la mesure ou on ne disposait pas pour eux, compte tenu de la nature de leurs activites, d'un revenu cadastral directement etabli, ils cotisaient sur une assiette forfaitaire. Or cette assiette forfaitaire correspondait, dans le cas d'un chef d'entreprise travaillant seul, a un SMIC annuel, c'est-a-dire une assiette d'environ 66 000 francs par an, transformee, pour l'assurance maladie, en revenu cadastral avec un coefficient tres favorable. Les hausses sont evidemment d'autant plus importantes que les cotisations anterieures sur assiette forfaitaire n'etaient pas en rapport avec les facultes contributives des exploitants : ainsi, lorsque les cotisations d'un assujetti ont double de 1990 a 1991, cela signifie qu'en 1990 il versait des cotisations representant le 1/8 de ce qu'il aurait du verser eu egard a ses revenus professionnels. La loi qui vient d'etre votee le 31 decembre 1991 permet de poursuivre la mise en oeuvre de la reforme des cotisations sociales. Mais, en meme temps, et ceci pourra beneficier aux entrepreneurs de centres equestres, ce texte apporte des corrections aux bases de calcul des cotisations qui resultaient de la loi du 23 janvier 1990 ; ainsi les cotisations d'assurance maladie seront dorenavant calculees sur des revenus limites a six foix le plafond de la securite sociale ; les cotisations d'assurance maladie dues pour les aides familiaux seront plafonnees, leur assiette ne pouvant exceder un SMIC annuel et un examen du mode de calcul des cotisations des assures en periode d'installation sera engage ; les exploitants en fin de carriere qui, par exemple, souhaitent reduire progressivement leur activite, pourront opter pour le calcul de leurs cotisations sur les seuls revenus de l'annee precedente (n-1) au lieu de la moyenne des revenus des trois annees anterieures a l'annee precedant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues (n-4, n-3 et n-2). Par ailleurs, des dispositions ont ete prevues pour menager une progressivite suffisante dans la mise en oeuvre de la reforme. Son application aux cotisations de prestations familiales commencera seulement en 1994, une fois acheve le passage des cotisations de vieillesse sur les revenus professionnels. La date limite de 1999 est maintenue pour le calcul integral des cotisations d'assurance maladie et de prestations familiales sur la nouvelle assiette, ce qui permettra de « piloter » sur plusieurs annees l'application de la reforme d'une maniere pragmatique et en concertation avec la profession. Il est, par ailleurs, possible aux exploitants des centres equestres eprouvant des difficultes de tresorerie de deposer aupres de leur caisse de mutualite sociale agricole une demande d'etalement du versement de leurs cotisations sociales agricoles non salariees. Enfin, pour 1992, des mesures sont prises pour respecter une certaine pause dans la mise en oeuvre de la reforme afin de limiter les variations de charges au niveau de chaque exploitation.
UDC 9 REP_PUB Ile-de-France O