Texte de la QUESTION :
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M Jacques Godfrain attire l'attention de M le ministre de l'economie et des finances, sur l'inquietude profonde des employes d'UTA devant l'utilisation, sur instruction d'Air France, actionnaire majoritaire, d'elements et de regles comptables ne permettant pas une approche aussi precise de la realite economique et des contraintes de gestion, ainsi que sur l'etonnement de ces salaries devant l'absence d'evaluation de la participation de la SCMO dans l'acquisition d'UTA. Il rappelle que la societe Air France s'est fait assister de la BNP et, a ce titre a beneficie des conseils avises d'un grand etablissement financier dans l'evaluation de la SA UTA et de ses diverses participations. Il constate que la fusion UTA-Air France annoncee par la direction generale d'Air France dans la presse pour la fin 1992 ne contient aucune garantie d'indemnisation des participants de la societe cooperative de main-d'oeuvre d'UTA. Il souhaite que les modalites d'indemnisation des salaries transferes en janvier 1992 lui soient precisees.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Dans le cadre de la mise en place du groupe Air France, il a ete recherche une harmonisation des regles et usages comptables applicables dans les differentes societes du groupe, dans un souci legitime de coherence. Il convient de souligner que ces regles sont appliquees dans le strict respect des normes internationales et sous le controle de commissaires aux comptes qui veillent rigoureusement a l'exactitude et a la sincerite des comptes. Quant a la participation de la SCMO, il faut rappeler qu'elle prend la forme non pas d'actions de capital mais d'actions de travail, qui n'ont nullement la meme nature que les premieres. La loi Cheron, creatrice de la structure des societes anonymes a participation ouvriere (SAPO) en 1917, a fait en effet de la forme de la SCMO (Societe cooperative de main d'oeuvre), detentrice d'actions de travail, une anticipation originale des mecanismes de participation et d'interessement. Les actions de travail qui ouvrent droit a une part des resultats beneficiaires et de l'eventuel boni de liquidation ainsi qu'a une participation aux organes societaires de la SAPO sont detenues collectivement par l'ensemble des salaries en activite au sein de la SMCO et ne sont susceptibles d'aucune appropriation individuelle. Elles sont, en outre, incessibles et sans valeur venale. La question d'une evaluation de la participation de la SCMO dans l'acquisition d'UTA (Union de transports aeriens) n'est donc pas susceptible par nature de se poser en ces termes patrimoniaux, compte tenu de la forme juridique propre des actions de travail. Il en resulte en particulier que les salaries integres a Air France n'ont cede aucun droit qu'ils detenaient en propre, autrement que par leur appartenance a la collectivite salariee d'UTA. Il est prevu tant par les statuts de la SCMO que par la loi de 1917 que le fait de ne plus appartenir a cette collectivite salariee entraine par le fait meme l'abandon de la qualite de participant a la SCMO sans pouvoir reclamer de ce chef aucune indemnite, ainsi qu'il est expressement precise. Il faut enfin rappeler que ces salaries ont ete integres a Air France avec maintien de plein droit de leur qualification et de leur anciennete anterieure, avec tous les avantages afferents.
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