FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59271  de  M.   Dousset Maurice ( Union pour la démocratie française - Eure-et-Loir ) QE
Ministère interrogé :  famille, aux personnes âgées et aux rapatriés
Ministère attributaire :  famille, aux personnes âgées et aux rapatriés
Question publiée au JO le :  22/06/1992  page :  2718
Réponse publiée au JO le :  31/08/1992  page :  4007
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Allocations de logement
Analyse :  Allocation de logement a caractere social. conditions d'attribution. personnes agees hebergees dans des etablissements de long sejour
Texte de la QUESTION : M Maurice Dousset attire de nouveau l'attention de M le secretaire d'Etat a la famille, aux personnes agees et aux rapatries sur les consequences des criteres d'attribution de l'allocation logement aux personnes residant dans une maison de retraite ou un etablissement de long sejour. Les normes de surface fixees par l'article R 832-2 du code de la securite sociale, soit 9 metres carres pour une personne seule ou 16 metres carres pour deux personnes sont superieures aux normes de construction des etablissements anterieurs a 1980. Le respect des conditions fixees par le texte ne depend en rien des personnes agees qui n'ont pas fait le choix de leur etablissement d'accueil et qui sont donc privees d'allocation alors qu'elles sont particulierement demunies et inconfortablement logees. De plus, elles paient les memes tarifs que des personnes mieux logees qui percoivent, elles, l'allocation. Le Parlement avait modifie, par la loi no 91-1406 du 31 decembre 1991, les dispositions de l'article L 813-3 du code de la securite sociale mais la solution choisie ne remedie en rien a cette situation inequitable car il ne dependra pas des personnes logees que l'etablissement d'accueil engage des travaux de modernisation qui ont, au demeurant, pour consequence inevitable des hausses de tarifs. Par ailleurs, la direction de la securite sociale estime que de nombreux batiments existants ne pourraient que difficilement etre rendus conformes aux normes requises. Il est a noter, de plus, que le cout des travaux de modernisation, les delais pour parvenir a les programmer, permettent d'affirmer que les conditions d'accueil ne pourront pas s'ameliorer rapidement. C'est pourquoi il lui demande dans quelles mesures il pourrait modifier la reglementation actuelle en tenant compte de ces difficultes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions contenues dans l'article 1er, paragraphe III de la loi du 31 decembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, permettent, par derogation aux normes actuelles applicables pour le versement de l'allocation de logement, d'etendre le benefice de cette prestation aux personnes hebergees dans un etablissement qui a engage un programme d'investissement destine a assurer, dans un delai de trois ans, la conformite de ses locaux aux normes imposees, et que ce programme a donne lieu a l'inscription a son budget de la premiere tranche des travaux. Si les normes actuelles peuvent paraitre restrictives, elles traduisent en fait le souci des pouvoirs publics de voir les personnes agees tenues de recourir a des modes d'hebergement collectif, beneficier grace a l'allocation de logement, d'un confort et d'une independance satisfaisants. Ces dispositions devraient d'ailleurs contribuer a inciter les etablissements d'accueil a ameliorer les conditions de logement qu'ils offrent aux personnes agees. Le Gouvernement attache en effet un grand prix a ce que la poursuite de la modernisation et de l'humanisation des hospices, comme de l'ensemble des etablissements pour personnes agees, entraine la disparition progressive des chambres a plus de deux lits, ce qui rendrait les etablissements conformes a la reglementation actuelle en matiere d'allocation de logement sociale, permettant ainsi son attribution aux personnes agees hebergees dont les ressources sont inferieures au plafond fixe. Il ne peut toutefois etre envisage de verser systematiquement cette prestation pour des hebergements n'assurant pas un minimum requis de respect, de confort et d'independance pour la personne accueillie.
UDF 9 REP_PUB Centre O