Texte de la QUESTION :
|
M Rene Beaumont appelle l'attention de M le ministre des postes et telecommunications sur la condition des retraites des PTT qui s'est considerablement deterioree depuis 1982. L'absence d'indexation des salaires et des pensions sur les prix, la part de plus en plus importante que prennent les primes dans la remuneration des actifs, l'augmentation des cotisations de la securite sociale et de la mutuelle, l'imposition de la CSG concourent a une serieuse baisse de leur pouvoir d'achat. La majorite des retraites ont des pensions qui se situent entre 5 000 et 6 500 francs sans compter 45 p 100 d'entre eux qui sont a l'article L 17 (minimum de pension) et les ayants droit, avec leur seule reversion. Les mesures salariales decidees et applicables jusqu'en fevrier 1993 ne font que confirmer le decalage entre le montant des pensions et le niveau de l'inflation. En consequence, il lui demande s'il ne lui parait pas equitable de proceder au paiement de la deuxieme partie du reclassement, des juillet-1992, que le minimum de pension retabli au minimum de traitement au 1er novembre 1991, soit un plus de 588 francs, que soit accorde le benefice de reclassification du retraite a l'indice le plus eleve auquel puisse pretendre acceder un actif. Enfin, que soit appliquee la revalorisation de la valeur du point pour atteindre 7 000 francs nets minimum.
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - L'accord salarial signe le 12 novembre 1991, entre le Gouvernement et quatre des sept organisations syndicales representatives des fonctionnaires, a prevu une revalorisation du traitement de base des fonctionnaires de 6 p 100 au titre des annees 1991 et 1992 ainsi que l'attribution uniforme de deux points d'indice majore a tous les agents indicies. L'ensemble de ces mesures generales s'applique aux retraites de la Poste et de France Telecom comme a tous ceux de la fonction publique. Ainsi, dans le cadre de cet accord salarial, les pensions de retraite ont ete revalorisees de 1,5 p 100 au 1er novembre 1991, dont 0,5 p 100 a effet retroactif au 1er aout 1991, et de 1,3 p 100 au 1er fevrier 1992. Au 1er aout 1991 ont egalement ete accordes deux points d'indice. Par ailleurs, la contribution sociale generalisee, instituee afin de rendre plus equitable le financement de la protection sociale, repose sur le principe qu'a revenu egal doit correspondre une contribution egale. Elle se substitue partiellement a des cotisations sociales qui pesaient particulierement sur les bas et moyens salaires et est accompagnee d'une remise forfaitaire de quarante-deux francs, destinee a favoriser les bas revenus. La suppression du prelevement fiscal de 0,4 p 100 sur les revenus imposables institue en 1987, beneficie, a revenu imposable equivalent, aux actifs et aux retraites. Il peut etre egalement indique a l'honorable parlementaire que le relevement de 0,9 p 100 de la cotisation d'assurance maladie au 1er juillet 1991 n'a pas concerne les retraites. Conformement aux engagements pris, les mesures de reclassements indiciaires prevues par l'accord social du 9 juillet 1990 et applicables aux actifs a compter du 1er janvier 1991 et du 1er juillet 1992 sont etendues aux retraites dans les conditions prevues par l'article L 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et la jurisprudence y afferent. En ce qui concerne la reclassification qui constituera la deuxieme phase du volet social de la reforme des PTT, il ne s'agit pas d'un dispositif classique de reclassement applique de maniere automatique aux fonctionnaires en activite, puisque le principe meme de la reforme des classifications est de proposer a chaque agent un nouveau grade correspondant a la fonction qu'il exerce actuellement, ce qui suppose d'examiner chaque cas avant d'integrer les fonctionnaires dans les nouveaux grades crees. Cette procedure qui, il faut le souligner a, comme l'ensemble de la reforme, ete elaboree en concertation avec les organisations syndicales, ne revet d'aucune maniere un caractere automatique et il ne peut, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, etre envisage de l'appliquer aux retraites. S'agissant des primes et indemnites attribuees en complement des elements principaux de remuneration, il convient d'observer qu'elles n'interviennent qu'a titre accessoire, et sont destinees a retribuer la maniere de servir ou a compenser des sujetions specifiques liees a l'exercice des fonctions. Ces elements accessoires etant attaches aux conditions de travail ou de service des agents en activite, le code des pensions civiles et militaires n'a pas prevu leur extension aux retraites.
|