Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le regime special d'assurance vieillesse des marins du commerce, de peche et de plaisance autorise la prise en compte pour l'obtention et le calcul de ses pensions, sans condition d'affiliation anterieure, de toute periode de service militaire effectue par ses ressortissants et prevoit en outre l'octroi de bonifications dans certaines circonstances. Ces bonifications sont attribuees au titre non seulement de services a l'Etat mais egalement de periodes de navigation professionnelle, accomplis dans les deux cas en temps de guerre. Le code des pensions de retraite des marins prevoit ainsi en dernier lieu le doublement pour pension des services effectues par les marins entre le 3 septembre 1939 et le 1er juin 1946, soit au cours de la Seconde Guerre mondiale. Au-dela de cette date les services militaires en Indochine et en Coree, accomplis jusqu'au 1er octobre 1957, font l'objet d'un doublement par l'effet de la loi du 18 juillet 1952, texte qui a fait beneficier les combattants de ces deux conflits de toutes les dispositions prevues au benefice des combattants de 1939-1945, notamment en matiere de bonification. Il n'existe pas de disposition similaire ayant pour effet d'etendre, au profit des personnes ayant servi en Afrique du Nord, les bonifications existant dans differents regimes de retraite pour les combattants du second conflit mondial. La loi no 74-1044 du 9 decembre 1974 a une portee moindre que celle de la loi du 18 juillet 1952. Elle a eu pour objet de completer le code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre (CPMIVG), en y inserant un article L 1er bis accordant aux personnes ayant participe aux operations effectuees en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, vocation a la qualite de combattant et au benefice du CPMIVG. Cette loi de 1974 ne concerne pas les regles des regimes d'assurance vieillesse relatives aux bonifications pour services a l'Etat. La reconnaissance d'un droit a bonification au titre des services en cause pour les marins de la marine marchande pourrait, dans l'esprit de la loi precitee, etre envisagee dans le cadre d'une mesure generale qui s'appliquerait aux ressortissants des regimes concernes dont la qualite de combattant a ete ainsi reconnue. La demande presentee par les ressortissants de l'Etablissement national des invalides la Marine (ENIM) souleve en toute hypothese un probleme dont la solution n'appartient pas au seul departement charge de la mer. C'est la raison pour laquelle ce probleme ne peut que faire l'objet d'un examen au plan interministeriel. Le secretaire d'Etat a la mer a saisi de cette question le secretaire d'Etat charge des anciens combattants, sous l'egide duquel vont se reunir differentes instances de travail, en concertation avec les principales associations interessees. Le secretaire d'Etat a la mer, dont le departement sera associe a ces travaux, veillera a ce que la situation des ressortissants du regime gere par l'ENIM soit prise en consideration.
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