Rubrique :
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Impots locaux
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Tête d'analyse :
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Taxe professionnelle
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Analyse :
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Entreprises. loi no 66-1007 du 28 decembre 1966. consequences
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Texte de la QUESTION :
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M Marc Laffineur attire l'attention de M le ministre du budget sur les consequences de la loi no 66-1007 du 28 decembre 1966 qui ont pour effet de porter le doute, voire le discredit sur la solvabilite des entreprises qui, lourdement penalisees par la taxe professionnelle, demandent a plafonner celle-ci en fonction de leur valeur ajoutee. En effet, lorsque les entreprises pratiquent ce plafonnement, elles sont amenees a limiter le montant du versement au Tresor, dans l'attente de la regularisation par le Tresor du degrevement demande. Or la loi du 28 decembre 1966 fait obligation a l'administration de publier le privilege du Tresor concernant les impositions dues par les commercants lorsqu'elles n'ont pas ete payees dans les delais legaux. Cette publicite qui doit etre effectuee aupres du greffe du tribunal de commerce, est portee a la connaissance du public, a toute demande, et notamment par les organismes de renseignements commerciaux, et est de nature a porter le doute sur la solvabilite de l'entreprise incriminee. En consequence, il lui demande quelles mesures il compte prendre afin de supprimer ces effets nefastes pour les entreprises.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi no 66-1007 du 28 decembre 1966 fait obligation a l'administration de publier le privilege du Tresor lorsque les sommes dues par un redevable a un meme poste comptable et susceptibles d'etre inscrites depassent au dernier trimestre civil un montant minimum determine par arrete du ministre de la justice. Ce montant est actuellement fixe a 100 000 francs. La publicite du privilege du Tresor a pour but de permettre aux tiers qui sont en rapport avec des personnes susceptibles d'etre declarees en etat de cessation de paiement, d'etre informes du non paiement des dettes fiscales privilegiees de ces personnes. Lorsque la publicite du privilege du Tresor est obligatoire, son defaut est sanctionne en cas de redressement ou de liquidation judiciaire par la perte pour le Tresor du caractere privilegie de sa creance. Le Tresor devient alors simple creancier chirographaire, et la responsabilite personnelle et pecuniaire du comptable public n'ayant pas procede a cette formalite est engagee. Par ailleurs, les tiers ayant contracte avec une personne, redevable d'impositions privilegiees, declaree en cessation de paiement, pourraient engager un recours en dommages et interets contre l'administration qui n'aurait pas, par le biais de la publicite du privilege, informe les tiers de l'existence de difficultes financieres de la personne en cause. Afin de ne pas porter prejudice au contribuable qui conteste les impositions mises a sa charge notamment en demandant le benefice du plafonnement de la taxe professionnelle par rapport a la valeur ajoutee, le 5o de l'article 396 bis de l'annexe II au code general des impots dispose que le redevable peut faire mentionner l'existence de la contestation en marge de l'inscription, sur presentation d'une attestation delivree par le comptable charge du recouvrement ; cette disposition etant de nature a lever le discredit pesant sur la solvabilite des entreprises en question. Dans la mesure ou la demande de plafonnement de taxe professionnelle deposee par le beneficiaire peut se reveler erronee lors de son controle par les services fiscaux, il ne peut etre envisage de ne plus effectuer de publicite du privilege du Tresor pour les cotisations de l'espece.
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