FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59336  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  29/06/1992  page :  2870
Réponse publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4380
Rubrique :  Groupements de communes
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Loi no 92-125 du 6 fevrier 1992. application
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson demande a M le ministre de l'interieur et de la securite publique de bien vouloir lui preciser, au regard des dispositions de la loi no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique, les hypotheses dans lesquelles une commune serait contrainte de devenir, contre son gre, membre d'une structure de cooperation intercommunale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Depuis plus de trente ans, les modalites de creation des structures de cooperation intercommunales se fondent sur le principe des majorites dites qualifiees qui permettent de faire prevaloir l'interet du plus grand nombre de communes, en faveur d'une volonte d'association, sur l'eventuelle reticence de communes minoritaires qui risquerait de compromettre la coherence et la pertinence de perimetres de solidarite instamment souhaites par ailleurs. Cette regle des majorites qualifiees, introduite par les ordonnances no 59-29 et 59-30 du 5 janvier 1959 pour les syndicats de communes et les districts, combine tout a la fois le poids demographique des communes pressenties avec les positions prises par les deliberations des conseils municipaux. A cet egard, les nouvelles dispositions introduites par les articles 71 et 73 de la loi no 92-125 du 6 fevrier 1992 pour les communautes de communes et les communautes de villes ne se montrent pas plus contraignantes au regard des hypotheses pouvant conduire a l'integration contre sa volonte d'une commune au sein de ces nouvelles structures intercommunales. Il convient de preciser par ailleurs qu'une communaute de communes ne peut etre constituee que si la majorite qualifiee integre la commune dont la population totale est superieure au quart de la population totale concernee et s'agissant des communautes de villes la commune dont la population totale est superieure a la moitie de la population totale concernee. Ces regles representent une garantie supplementaire en faveur de la non-integration contre leur gre des communes les plus importantes. L'accent doit etre mis egalement sur le fait qu'une commune ne peut etre amenee a faire partie d'une communaute de communes ou de villes qu'a l'issue d'une procedure lui permettant en toutes hypotheses de se prononcer, par deliberation de son conseil municipal, de maniere explicite sur sa participation ou sa non-participation a la structure projetee, que celle-ci soit proposee dans le cadre du schema ou selon la procedure de droit commun. En effet, l'inscription d'un projet en faveur d'une communaute de communes ou d'une communaute de villes au schema departemental de la cooperation intercommunale n'emporte en aucune facon la creation de la structure, celle-ci ne sera effective le cas echeant qu'a l'issue de la consultation de toutes les communes interessees. Enfin, lorsque la majorite qualifiee requise est reunie, le prefet conserve toujours le choix de creer ou de ne pas creer la communaute. Cette faculte laissee a l'entiere appreciation du representant de l'Etat a valeur de garantie pour des communes s'opposant au regroupement projete. Cette garantie permet de ne pas donner suite a une demande de creation qui, compte tenu d'oppositions tres tranchees, voire irreductibles, aboutirait a compromettre le fonctionnement de la structure puis a la paralyser des son installation.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O