Texte de la QUESTION :
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M Bernard Stasi appelle l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur les difficultes rencontrees par de nombreuses petites communes en matiere de comptabilite. Les depenses de fonctionnement de ces communes sont souvent faibles et celles-ci rencontrent donc de plus en plus de difficultes a se faire etablir des factures payables a terme, comme cela est l'usage pour les collectivites locales d'une certaine taille. Il lui demande donc s'il ne serait pas possible d'autoriser les petites communes a disposer d'un certain montant d'argent liquide pour faire face aux depenses courantes, tout en prevoyant, bien entendu, les garanties necessaires, afin de prevenir les risques d'abus.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 33 du decret no 62-1587 du 29 decembre 1962 dispose que le paiement des depenses publiques ne peut intervenir avant, soit l'echeance de la dette, soit l'execution du service. Ces dispositions ne permettent pas de regler une depense avant la reception des fournitures commandees ou la realisation des travaux. En application du decret du 4 fevrier 1962, le paiement doit en outre etre effectue par virement. Le paiement en numeraire est cependant autorise pour les depenses de faible montant. Ce seuil a ete porte a 5 000 F par arrete du 23 juillet 1991. Par ailleurs, l'instruction concernant les regies d'avances et les regies de recettes des departements, des communes et des etablissements publics locaux prevoit la possibilite de constituer des regies d'avances pour assurer le paiement de depenses urgentes et de faible montant, ce qui semble correspondre a la situation evoquee par l'honorable parlementaire. Le regisseur etant lui-meme assujetti aux regles de la comptabilite publique est tenu de payer par virement toute depense d'un montant superieur au seuil indique ci-dessus. Il aurait, en revanche, la possibilite de regler en numeraire les depenses d'un montant inferieur des l'acquisition de la fourniture ou la realisation des prestations ou des travaux, et l'obtention de la facture. Le regisseur beneficie pour cela d'une avance d'un montant fixe par la deliberation constitutive de la regie. Il en tient la comptabilite et en produit les justificatifs a l'ordonnateur de la collectivite, selon la periodicite, au minimum annuelle, fixee par l'acte constitutif de la regie. L'ordonnateur emet alors un mandat de paiement afin de prendre en charge, dans les depenses budgetaires de la collectivite, le paiement effectue par le regisseur. Ce dernier peut ensuite beneficier de la reconstitution de l'avance initiale qui lui a ete consentie. Aux termes de l'article 14 du decret du 28 mai 964, les regisseurs de recettes et d'avances sont soumis au controle du comptable public assignataire et de l'ordonnateur aupres duquel ils sont places. Ces controles, qui doivent etre effectues selon une periodicite au minimum annuelle, sont operes sur pieces et sur place. Ils presentent les garanties necessaires pour prevenir les risques d'abus evoques par l'honorable parlementaire. Il est enfin rappele que les modalites de fonctionnement des regies sont fixees par l'instruction concernant les regies d'avances et les regies de recettes des departements, des communes et des etablissements publics locaux, publiee en janvier 1975 par les ministeres de l'interieur et de l'economie et des finances.
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