FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59351  de  M.   Hollande François ( Socialiste - Corrèze ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  29/06/1992  page :  2854
Réponse publiée au JO le :  31/08/1992  page :  3991
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Allocations de logement
Analyse :  Allocation de logement a caractere social. conditions d'attribution. personnes agees hebergees dans des etablissements de long sejour
Texte de la QUESTION : M Francois Hollande appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les conditions d'attribution de l'allocation de logement aux personnes residant dans une maison de retraite ou hebergees dans un etablissement de long sejour, telles qu'elles resultent des articles L 831-3 et R 832-2 du code de la securite sociale. Il apparait en effet, que les normes de surface fixees - 9 metres carres pour une personne ou 16 metres carres pour deux personnes - sont superieures aux normes de construction des etablissements anterieurs a 1980. Or le respect de ces conditions ne depend en rien des personnes agees qui n'ont pas fait le choix de leur etablissement d'accueil, et qui peuvent etre privees d'allocation, alors qu'elles sont particulierement demunies et paient les memes tarifs que d'autres personnes mieux logees qui percoivent elles, l'allocation. Le cout de travaux de modernisation des etablissements et les delais de realisation laissent a penser que les conditions d'accueil ne pourront pas s'ameliorer rapidement, certains batiments existants ne pouvant de surcroit que difficilement etre rendus conformes aux normes actuellement en vigueur. A cet egard, les modifications introduites par la loi du 31 decembre 1991 portant diverses mesures d'ordre social en vue d'accorder le benefice de l'allocation de logement lorsque l'etablissement d'accueil a entrepris un programme d'investissement destine a assurer sa conformite aux normes, ne sont que partiellement satisfaisantes au plan de l'equite. C'est pourquoi, il lui demande quelles mesures il compte prendre, afin de permettre a l'ensemble des personnes concernees de beneficier le plus rapidement possible de l'allocation de logement prevue par les textes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions contenues dans l'article 1er, paragraphe III, de la loi du 31 decembre 991 portant diverses dispositions d'ordre social permettent, par derogation aux normes actuelles applicables pour le versement de l'allocation de logement, d'etendre le benefice de cette prestation aux personnes hebergees dans un etablissement qui a engage un programme d'investissement destine a assurer, dans un delai de trois ans, la conformite de ses locaux aux normes imposees, des lors que ce programme a donne lieu a l'inscription de la premiere tranche de travaux au budget de l'etablissement. Si les normes actuelles peuvent paraitre restrictives, elles traduisent en fait le souci des pouvoirs publics de voir les personnes agees tenues de recourir a des modes d'hebergement collectif beneficier, grace a l'allocation de logement, d'un confort et d'une independance satisfaisants. Ces dispositions devraient d'ailleurs contribuer a inciter les etablissements d'accueil a ameliorer les conditions de logement qu'ils offrent aux personnnes agees. Le Gouvernement attache en effet un grand prix a ce que la poursuite de la modernisation et de l'humanisation des hospices, comme de l'ensemble des etablissements pour personnes agees, entraine la disparition progressive des chambres a plus de deux lits, ce qui rendrait les etablissements conformes a la reglementation actuelle en matiere d'allocation de logement sociale, permettant ainsi son attribution aux personnes agees hebergees dont les ressources sont inferieures au plafond fixe. Il ne peut etre toutefois envisage de verser systematiquement cette prestation pour des hebergements n'assurant pas un minimum requis de respect, de confort et d'independance pour la personne accueillie.
SOC 9 REP_PUB Limousin O