Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Aux termes des articles L 815-2 et R 815-2 du code de la securite sociale, la condition d'age fixee pour l'ouverture du droit a l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite est de soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail. Cette prestation, qui ne correspond a aucun versement de cotisations prealable, requiert un effort de solidarite tres important de la part de la collectivite nationale, de l'ordre de 18,5 milliards de francs pour 1992, entierement supporte par le budget de l'Etat. Compte tenu du surcroit de charges que cette mesure entrainerait, il n'est pas envisage d'abaisser l'age d'ouverture du droit a cette allocation. En outre, le caractere general de la reglementation en cause ne permet pas de prevoir une mesure specifique d'assouplissement en faveur des retraites agricoles. Enfin, l'institution, par la loi no 88-1088 du 1er decembre 1988, du revenu minimum d'insertion permet de repondre aux situations les plus difficiles de certains retraites.
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