FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59360  de  M.   Calloud Jean-Paul ( Socialiste - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  29/06/1992  page :  2857
Réponse publiée au JO le :  14/09/1992  page :  4190
Rubrique :  Agriculture
Tête d'analyse :  Exploitants agricoles
Analyse :  Conjoints. statut
Texte de la QUESTION : M Jean-Paul Calloud appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur le besoin qu'expriment les conjointes d'exploitants agricoles de voir juridiquement defini leur statut. Les conjointes d'agriculteurs, dont le role determinant au sein de l'exploitation est incontestable, puisqu'elles participent pleinement a toutes les etapes de l'activite agricole, desireraient, notamment lors du depart a la retraite du chef d'exploitation, se voir reconnaitre un statut a part entiere. Il lui demande donc quelles dispositions pourraient etre prises ou ont deja ete prises en ce sens.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La situation des agricultrices et les droits qui leur sont reconnus tant sur le plan professionnel, economique que social, varient en fonction des conditions tres diverses de leur participation aux travaux de l'exploitation. Le ministere de l'agriculture et de la foret s'efforce, depuis plusieurs annees, de mieux prendre en compte la diversite des roles que jouent les agricultrices dans la conduite des exploitations. Ainsi les conjointes d'agriculteurs qui participent aux travaux de l'exploitation beneficient du droit a la retraite forfaitaire moyennant le paiement par le chef d'exploitation de la seule cotisation individuelle d'assurance vieillesse. En cas de travail effectif sur l'exploitation, l'agricultrice peut egalement beneficier de l'allocation de remplacement accordee en cas de maternite et subordonnee a l'embauche d'un remplacant. Pour les agricultrices qui exercent des responsabilites effectives sur l'exploitation, l'action menee ces dernieres annees a consiste, d'une part, a elargir les moyens juridiques necessaires a la reconnaissance de leur qualite de chef d'exploitation, de coexploitant ou d'associe et, d'autre part, a prevoir des mesures specifiques pour les inciter a adopter une forme societaire d'exploitation. Ainsi les conditions d'assujettissement au regime de protection sociale agricole ont ete assouplies pour les epoux coexploitants ou associes exploitants d'une exploitation a responsabilite limitee (EARL), le seuil exige etant en effet reduit de 20 p 100 pour ces derniers. Par ailleurs, le nombre de points de retraite proportionnelle attribues a l'ensemble des coexploitants ou associes qui ne pouvait jusqu'alors exceder le nombre de points acquis par un exploitant dirigeant seul la meme exploitation peut desormais etre majore dans des conditions qui ont ete fixees par le decret du 7 septembre 1990. Ainsi, a partir du 1er janvier 1990, chacun des coexploitants ou associes peut se voir attribuer un nombre de points correspondant au revenu sur lequel il cotise, des lors que le revenu individuel d'au moins deux d'entre eux atteint 2 028 fois la valeur du SMIC. Pour un menage, le nombre de points maximal, qui etait de soixante, peut atteindre cent soixante-deux poionts au titre de l'annee 1992, selon l'importance du revenu de chacun. Ces mesures assurent les moyens de l'egalite professionnelle entre epoux et permettent aux agricultrices, notamment dans le cadre du statut d'associe, de beneficier des memes droits sociaux que ceux reconnus aux chefs d'exploitation, c'est-a-dire, entre autres, les droits a la retraite proportionnelle de meme qu'a la pension d'invalidite, en etant soumises aux memes obligations. Les agricultrices qui ont opte pour ce statut et qui ont ainsi la qualite de chef d'exploitation peuvent adherer, a titre individuel et independamment de leur epoux, au regime complementaire de retraite institue en application de l'article 1122-7 du code rural. Disposant de ressources professionnelles personnelles, il leur est possible d'opter pour le taux de cotisation de leur choix et de moduler ainsi leur effort de prevoyance en fonction de leurs possibilites contributives reelles. En outre, des mesures ont ete prises pour ameliorer les droits des agricultrices pluriactives. Ainsi des indemnites journalieres maladie et maternite peuvent etre attribuees aux personnes pluriactives non salariees a titre principal qui exercent une activite salariee a titre secondaire, dans la mesure ou elles remplissent les conditions d'ouverture des droits au titre de cette deuxieme activite. De plus, les agricultrices pluriactives salariees a titre principal peuvent beneficier de l'allocation de remplacement, au titre de leur activite secondaire non salariee agricole, au prorata de la duree d'exercice de cette activite dans les conditions fixees par le decret du 24 juin 1991. Par ailleurs, il va de soi que les agricultrices qui sont immatriculees a la mutualite sociale agricole en tant que conjoint participant aux travaux de l'exploitation, ont tout interet, si elles sont plus jeunes que leur mari, a poursuivre l'activite de ce dernier lorsqu'il part en retraite. Elles acquierent ainsi la qualite de chef d'exploitation a part entiere avec les droits et obligations qui en sont la contrepartie.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O