FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59362  de  M.   Mancel Jean-François ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  29/06/1992  page :  2858
Réponse publiée au JO le :  14/09/1992  page :  4203
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Deportes internes et resistants
Analyse :  Revendications
Texte de la QUESTION : M Jean-Francois Mancel appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur les revendications emises par la Federation nationale des anciens de la Resistance, lors de son recent congres. Cette federation demande, tout d'abord, que ne soit pas remise en cause la regle des suffixes en ce qui concerne les pensions. Par ailleurs, elle souhaite que la carte de combattant volontaire de la Resistance, tout en restant soumise a des conditions rigoureuses de delivrance, soit accordee en tenant compte davantage de la situation particuliere des resistants. La Federation nationale des anciens de la Resistance estime normal que soit appliquees les memes regles que celles qui president a la delivrance de la carte de combattant, c'est-a-dire la presence dans une unite reconnue combattante, pendant quatre-vingts-dix jours, sans avoir a prouver les actions successives de combat. Enfin, elle juge anormal d'arreter au 6 juin le temps de presence en unite combattante, alors que les combats ont continue jusqu'a la liberation complete du territoire. Il lui demande donc de bien vouloir examiner ces revendications avec le plus grand soin et de lui indiquer dan quelle mesure il envisage de leur reserver une suite favorable.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les questions posees par l'honorable parlementaire appellent les reponses suivantes : 1p S'agissant de la reforme du mode de calcul des suffixes, il est precise qu'une reflexion est d'ores et deja engagee pour evaluer les consequences exactes de cette reforme ; une commission s'est reunie le 25 fevrier en vue d'assouplir les regles actuelles afin de tenir compte des situations particulieres de certains grands invalides. Cette question est maintenant a l'etude sur le plan interministeriel. 2o La loi no 89-295 du 10 mai 1989, qui a ouvert la possibilite aux demandeurs de cartes de combattant volontaire de la Resistance dont les services n'avaient pu etre homologues, de pouvoir neanmoins voir leurs dossiers examines, est le resultat d'une longue preparation ainsi que d'une consultation des anciens resistants eux-memes. Il en est de meme du decret du 19 octobre 1989 pris pour son application. Il convient de souligner que ce decret est conforme a la loi susvisee et a recu l'avis favorable du conseil d'Etat qui n'aurait pas manque de relever une quelconque contradiction avec le texte de loi. En tout etat de cause, la commission nationale chargee de donner un avis sur l'attribution des cartes de combattant volontaire de la Resistance examine avec le plus grand soin les dossiers transmis. Il est ajoute que cette commission ne peut etre contestee car, compte tenu de sa composition, elle est a meme d'apprecier les dossiers qui lui sont soumis en toute connaissance de cause. Le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre tient enfin a souligner qu'il veille personnellement a l'application concrete, dans un esprit d'equite, des dispositions legislatives et reglementaires en cause. Toutefois, une association d'anciens combattant resistants a conteste la legalite du decret precite et a introduit un pourvoi devant le conseil d'Etat. Par ailleurs, il convient de noter que pour tenir compte de la liberation plus tardive des departements de l'Est, le ministre de la defense a fixe, comme suit, les dates de liberation jusqu'auxquelles les services de resistance peuvent etre pris en compte : Bas-Rhin : 15 mai 1945 ; Haut-Rhin : 10 fevrier 1945 ; Moselle : 13 avril 1945.
RPR 9 REP_PUB Picardie O