FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59365  de  M.   Laffineur Marc ( Union pour la démocratie française - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  29/06/1992  page :  2858
Réponse publiée au JO le :  14/09/1992  page :  4201
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Retraite mutualiste du combattant
Analyse :  Conditions d'attribution. Afrique du Nord
Texte de la QUESTION : M Marc Laffineur rappelle a M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre que le Gouvernement s'est engage en 1991 a reviser les criteres d'attribution de la carte du combattant afin d'en ameliorer l'application. Grace au rapprochement entre les journaux de marche des brigades ou des compagnies de gendarmerie (qui ont obtenu la carte du combattant) et des unites de l'armee (qui ne l'ont pas obtenue), stationnees dans le meme secteur a la meme epoque, on peut ainsi esperer qu'un nombre significatif d'anciens combattants d'Afrique du Nord obtiennent enfin la carte du combattant. A ce sujet, le service historique des armees charge de cette etude devait deposer ses conclusions a la fin mars. Le Gouvernement est-il en mesure de communiquer ses conclusions ? D'autre part, la forclusion pour les titulaires de la carte du combattant pour se constituer une retraite mutualiste intervenant le 31 decembre 1992, quelles sont les intentions du Gouvernement a l'egard de ceux qui obtiendraient la carte du combattant apres ce delai et seraient ainsi penalises ? En reponse, ne pense-t-il pas opportun d'accorder un delai de dix ans a compter de la date de delivrance de la carte du combattant, qui mettrait sur un meme pied d'egalite, tous les anciens combattants d'Afrique du Nord.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les questions posees par les honorables parlementaires appellent les reponses suivantes : 1o En ce qui concerne les conditions d'attribution de la carte du combattant, l'etude menee en liaison avec le ministere de la defense, en vue d'exploiter les archives de la gendarmerie pour comparer le positionnement des unites dans lesquelles etaient affectes les militaires du contingent par rapport aux unites de la gendarmerie, est achevee. Une premiere reunion avec les associations a eu lieu le 22 juillet pour leur faire part des resultats et, afin de proceder a un examen complementaire, une seconde reunion aura lieu prochainement. Ainsi, l'attribution de la carte du combattant pourrait etre etendue a un certain nombre d'ayants droit qui en auront fait la demande, dans des conditions incontestables de justice et d'equite. En outre, depuis le 1er juillet 1992, le ministere de la defense a ouvert certaines archives lorsqu'elles ne portent pas atteinte aux libertes individuelles, en vue d'assurer une parfaite transparence sur la composition, la localisation et la duree de l'engagement des unites combattantes en Afrique du Nord ; 2o Pour ce qui est du delai de forclusion pour souscrire a une retraite mutualiste, il convient de rappeler que la majoration par l'Etat de la rente constituee aupres d'une societe mutualiste, dans la limite du plafond, est egale a 25 p 100, a la condition que l'adhesion ait eu lieu dans un delai de dix ans apres l'ouverture du droit a majoration pour la categorie a laquelle appartient le societaire (anciens combattants de 1939-1945, d'Indochine, d'Afrique du Nord, etc) et non dans un delai de dix ans a compter de l'obtention de la carte du combattant. Cette disposition est constante pour toutes les generations du feu. En ce qui concerne plus particulierement les anciens combattants d'Afrique du Nord, ce delai a ete ouvert aux titulaires du titre de reconnaissance de la nation (art 77 de la loi no 67-1114 du 21 decembre 1967) et aux titulaires de la carte du combattant (loi no 74-1044 du 9 decembre 1974 et decret d'application no 77-333 du 28 mars 1977), ainsi qu'il est specifie a l'article L 321-9 du code de la mutualite auquel renvoie l'article L 343 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre. A la demande du secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, le Gouvernement a accepte de reculer la date de forclusion jusqu'au 1er janvier 1993 (decret no 90-533 du 26 juin 1990). Ainsi, les anciens combattants d'Afrique du Nord auront au total dispose de dix-neuf ans au lieu de dix ans pour leurs aines, afin de se constituer une rente mutualiste majoree de 25 p 100. Les retards dans la delivrance des cartes du combattant n'ont, a priori, aucune incidence sur la souscription a une telle rente car les interesses peuvent constituer leur dossier avec le recepisse de leur demande de carte du combattant. Toutefois, le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre est intervenu aupres des ministres en charge du budget et des affaires sociales afin que le delai de dix ans puisse se decompter a partir de l'attribution individuelle de la carte du combattant, ou bien que la forclusion soit repoussee au 31 decembre 1995. Le ministre des affaires sociales et de l'integration vient de faire savoir qu'en ce qui concerne la prorogation du delai de forclusion celle-ci ne pourrait etre envisagee que dans le cas ou les conditions d'attribution de la carte du combattant et du titre de reconnaissance de la nation seraient modifiees.
UDF 9 REP_PUB Pays-de-Loire O