FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59378  de  M.   Dumont Jean-Louis ( Socialiste - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale et culture
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  29/06/1992  page :  2865
Réponse publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4361
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des retraites
Analyse :  Enseignement. professeurs des lycees professionnels. integration dans le corps des PLP2
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Dumont attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur la situation des professeurs de lycee professionnel partis a la retraite avec le grade de PLP 1. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer : d'une part, l'etat de la concertation sur leur reclassement ; d'autre part, l'etat d'avancement du projet qui devrait leur permettre d'integrer le cadre des PLP 2.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En juin 1991, le Conseil d'Etat a annule le decret no 85-1524 du 31 decembre 1985, relatif au statut des professeurs de lycee professionnel. Un nouveau projet de decret relatif au statut particulier de ces enseignants a ete elabore, et a ete approuve par le comite technique paritaire ministeriel en date du 2 juin 1992. En ce qui concerne les personnels retraites, il ne sera possible d'effectuer l'assimilation des professeurs de lycee professionnels du 1er grade retraites aux professeurs de lycee 2e grade, qu'apres integration totale des PLP 1 actifs dans le grade des PLP 2. En effet, aux termes de l'article L 16 du code des pensions en cas de reforme statutaire, l'indice de traitement servant de base au calcul de la pension est fixe conformement a un tableau d'assimilation annexe au decret determinant les modalites de cette reforme. La jurisprudence de Conseil d'Etat a precise la notion de reforme statutaire. Elle considere en effet que les modifications statutaires qui impliquent un choix ne peuvent etre etendues aux retraites et qu'un decret prevoyant l'integration dans un nouveau corps sous certaines conditions ne constitue pas une reforme statutaire au sens de l'article L 6. De fait, toute disposition contraire aboutirait a traiter plus favorablement les retraites que les personnels actifs. Par ailleurs, la meme jurisprudence impose que l'administration procede a l'assimilation des retraites des lors qu'il n'y a plus d'actifs regis par le statut anterieur a la reforme. Ces regles s'imposent a l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat et non aux seuls personnels relevant du ministere de l'education nationale. Le plan de revalorisation de la situation des personnels enseignants a bien prevu la mise en extinction du 1er grade des PLP et l'integration progressive des actifs dans le second grade des PLP par transformation de 5 000 emplois budgetaires par an. Cependant, cette integration n'etant pas achevee, il n'est pas envisageable de prendre a court terme des mesures d'assimiliation des retraites.
SOC 9 REP_PUB Lorraine O