FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59410  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  postes et télécommunications
Ministère attributaire :  postes et télécommunications
Question publiée au JO le :  29/06/1992  page :  2873
Réponse publiée au JO le :  16/11/1992  page :  5228
Rubrique :  Postes et telecommunications
Tête d'analyse :  Telecommunications
Analyse :  France Telecom. relations avec les fournisseurs de services telematiques
Texte de la QUESTION : M Jacques Godfrain fait part a M le ministre des postes et telecommunications des difficultes que rencontrent les fournisseurs de services telematiques dans leurs relations avec les decideurs de France Telecom. Ainsi, un fournisseur de service dont le trafic mensuel correspond a 42 000 heures de connections a demande un rendez-vous a plusieurs reprises au chef du service grande diffusion Teletel, afin d'obtenir de France Telecom le transfert d'urgence de ses conventions sur un autre serveur, apres la deconfiture du serveur qui l'hebergeait, ainsi que l'assurance que les reversements correspondant a son trafic lui soient directement attribues. Or, aucun interlocuteur n'a repondu a son attente. Ne serait-il pas opportun de mettre en place, a France Telecom, un charge des relations avec les fournisseurs de service ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application des dispositions de l'article 37 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985, aucune resiliation de contrat ne peut resulter du seul fait de l'ouverture d'une procedure de redressement judiciaire ; seul l'administrateur est a meme d'en decider. Ainsi, une procedure de redressement judiciaire a l'encontre d'un centre serveur n'autorise-t-elle pas le fournisseur de service a resilier la convention kiosque Teletel pour changer de centre serveur. En outre, en cas de liquidation judiciaire du centre serveur designe par le fournisseur de service comme beneficiaire des reversements dus au titre d'une convention kiosque Teletel, France Telecom a l'obligation, en application des dispositions des articles 148 et suivants de la loi precitee, de payer ces reversements au liquidateur nomme par le tribunal qui prononce la liquidation judiciaire. Enfin l'absence evoquee de reponse a une demande de rendez-vous ne peut relever que d'un regrettable malentendu.
RPR 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O