FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59415  de  M.   de Broissia Louis ( Rassemblement pour la République - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  transports routiers et fluviaux
Ministère attributaire :  transports routiers et fluviaux
Question publiée au JO le :  29/06/1992  page :  2876
Réponse publiée au JO le :  11/01/1993  page :  153
Rubrique :  Permis de conduire
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Conduite en etat d'ivresse. recidive. lutte et prevention
Texte de la QUESTION : M Louis de Broissia appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur certaines lacunes qui existent en matiere de lutte contre l'alcoolisme au volant. Il semble, en effet, qu'une fois son permis restitue, le chauffeur coupable de conduite en etat d'ivresse, n'ait plus a subir de controle regulier de son taux d'alcoolemie. Il se trouve en quelque sorte « lache dans la nature » et susceptible de recidiver a tout moment. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il ne serait pas souhaitable d'etablir un controle regulier du taux d'alcoolemie des chauffeurs condamnes pour conduite en etat d'ivresse, une fois leur permis de conduire restitue et leur peine purgee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article R 128 du code de la route prevoit que le prefet soumet a un examen medical tout conducteur auquel est imputable l'une des infractions prevues par l'article L 1er du meme code, avant meme que la commission de suspension ne se soit prononcee sur le dossier (art R 268-6 du code de la route). De plus, un nouvel examen peut etre prescrit par le prefet avant la restitution du permis de conduire a l'issue de la duree de suspension a l'effet de determiner si l'interesse dispose des aptitudes physiques necessaires a la conduite du vehicule. Lorsque la commission medicale primaire conclut a l'inaptitude du conducteur, ce dernier peut demander a comparaitre devant la commission medicale d'appel. Toutefois, cet appel ne met pas obstacle a ce que le prefet suspende immediatement la validite du permis de conduire. Telles sont donc les mesures prevues par le code de la route concernant le controle medical des personnes condamnees pour conduite en etat d'impregnation alcoolique avant restitution du permis. Ces mesures ne justifient pas l'intervention d'un controle regulier du taux d'alcoolemie de ces conducteurs d'autant que des mesures recentes ont renforce l'aspect dissuasif a l'egard de tels comportements. La loi du 10 juillet 1989 a renforce le dispositif repressif s'agissant de la lutte contre l'alcoolisme au volant dans la mesure ou le permis de conduire en cas de recidive de ce delit est desormais annule de plein droit (art L15-II du code de la route) par le juge. Par ailleurs, en cas de recidive de ce delit et d'homicide involontaire, le conducteur ne pourra solliciter un nouveau permis avant un delai de dix ans. Enfin, l'instauration du dispositif du permis a points devrait produire un changement volontaire de la conduite des usagers de la route vers un comportement plus responsable.
RPR 9 REP_PUB Bourgogne O