Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La recuperation des arrerages de l'allocation supplementaire sur la succession de l'allocataire decede constitue l'expression legitime de la solidarite familiale. Il convient d'observer toutefois qu'il n'y a pas recuperation lorsque l'actif net de la succession de l'allocataire est egal ou inferieur a 250 000 francs. Lorsque l'actif net successoral est superieur a ce montant, les arrerages verses sont recouvres, selon le cas, en totalite ou en partie, dans la limite comprise entre 250 000 francs et le montant de cet actif. D'autre part, le recouvrement des arrerages sur la part de succession attribuee au conjoint survivant peut etre differe jusqu'au deces de ce dernier. Il en est de meme pour les heritiers infirmes ou ages, qui etaient a la charge de l'allocataire a la date de son deces. En outre, les agriculteurs beneficient d'une mesure favorable a cet egard : lors de l'evaluation de l'actif successoral, les biens constitutifs d'une exploitation agricole ne sont retenus qu'a concurrence de 70 p 100 de leur valeur. Relever le seuil de recuperation au-dela de 250 000 francs equivaudrait en pratique a y renoncer alors que l'allocation supplementaire correspond a un effort de solidarite important de la part de la collectivite nationale et est financee entierement par le budget de l'Etat, a hauteur de 18,5 milliards de francs pour 1992.
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