Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi du 28 decembre 1904 a confie aux communes, a titre de service public exclusif et facultatif, le service exterieur des pompes funebres. Celui-ci comprend les prestations et fournitures funeraires enumerees exhaustivement a l'article L 362-1 du code des communes. Sur le fondement de la loi precitee, les communes ont la faculte d'organiser le service public, en tout ou partie sur leur territoire, soit par voie de gestion directe, soit par voie de gestion deleguee ou de laisser intervenir librement les entreprises privees de pompes funebres. Par ailleurs, la loi no 86-29 du 9 janvier 1986 a, notamment, mis en place un mecanisme qui permet de deroger, dans certaines conditions, au service exterieur des pompes funebres. La loi du 9 janvier 1986 a, en outre, fixe le principe de l'agrement des entreprises privees de pompes funebres dont la procedure a ete determinee par le decret no 86-1423 du 29 decembre 1986. Une reflexion d'ensemble sur le service public des pompes funebres a ete engagee, en liaison avec toutes les parties prenantes de ce secteur, depuis plusieurs mois. A l'issue de celle-ci, le Gouvernement envisage de reformer les conditions d'exercice de ce service public dans le sens, d'une part, d'un accroissement de la qualite et de la moralite de la profession funeraire et, d'autre part, d'un renforcement des garanties accordees aux familles. En effet, il apparait que l'activite des pompes funebres ressort, dans un certain nombre de domaines, du service public et que l'organisation funeraire actuelle doit etre modifiee pour proteger les familles et leur permettre de disposer d'un service de qualite au moindre cout.
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