FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59432  de  M.   Proriol Jean ( Union pour la démocratie française - Haute-Loire ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  29/06/1992  page :  2860
Réponse publiée au JO le :  28/09/1992  page :  4480
Rubrique :  Boissons et alcools
Tête d'analyse :  Bouilleurs de cru
Analyse :  Transport des alcools. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean Proriol attire l'attention de M le ministre du budget sur la reglementation du transport des alcools produits par les bouilleurs de cru. En effet, une instruction de 1923 n'autorise le transport de ces alcools que dans le canton limitrophe de celui de la fabrication, ce qui pose de nombreux problemes qui, d'ailleurs, avaient ete souleves clairement par un honorable senateur du Puy-de-Dome qui depuis a ete promu a des destinees ministerielles (JO, Questions Senat, du 20 janvier 1983, p 106). Cette reglementation ancienne a ete concue pour une epoque ou le transport des alcools se faisait le plus souvent en carriole hippomobile. De plus, nous assistons depuis de nombreuses annees a une diminution du nombre de distillateurs qui rend difficile voire impossible le respect des regles edictees en 1923 pour les recoltants de fruits destines a la distillation. Certains cantons n'ont en effet plus de distillateurs dans leurs cantons limitrophes. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui preciser les mesures qu'il entend prendre afin que les transports des alcools produits par les bouilleurs de cru puissent toujours avoir lieu des qu'il s'agit seulement d'effectuer le trajet entre le lieu de fabrication - qui est celui du domicile du bouilleur de cru - et le lieu de domicile personnel et principal du beneficiaire du privilege, sans tenir compte des limites cantonales.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application des dispositions de l'article 445 b du code general des impots, l'allocation de 10 litres d'alcool pur en franchise du droit de consommation accordee aux bouilleurs de cru est subordonnee au retour des eaux-de-vie au siege de l'exploitation. Il n'est donc fixe aucun perimetre de distillation. En consequence, le transport des matieres premieres vers la distillerie s'effectue quels que soient la distance et le nombre de cantons traverses. En revanche, les eaux-de-vie obtenues doivent etre ramenees soit au lieu de recolte, soit au domicile du recoltant a condition que, dans ce dernier cas, celui-ci soit situe dans le canton de la recolte ou les cantons limitrophes. A defaut, l'allocation en franchise ne peut etre accordee. Toutefois, pour tenir compte des changements intervenus depuis l'instauration de cette reglementation, il a ete admis que l'allocation en franchise s'applique egalement aux eaux-de-vie transportees au domicile du recoltant lorsque celui-ci est situe dans le canton du lieu de distillation ou les cantons limitrophes. En resume, l'exoneration est acquise des lors que les eaux-de-vie sont ramenees de la brulerie au siege de l'exploitation ou au domicile du producteur a condition que ce domicile soit situe dans le canton ou dans les cantons limitrophes de l'exploitation ou de la distillerie.
UDF 9 REP_PUB Auvergne O