FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59437  de  M.   Fuchs Jean-Paul ( Union du Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  29/06/1992  page :  2863
Réponse publiée au JO le :  14/09/1992  page :  4223
Rubrique :  Assurances
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Action derivant d'un contrat. prescription. Code des assurances. article L. 114-1. application. cas d'especes
Texte de la QUESTION : M Jean-Paul Fuchs attire a nouveau l'attention de M le ministre de l'economie et des finances, sur l'article L 114-1 du code des assurances. La reponse apportee a sa precedente question ecrite no 50488 parue au Journal officiel du 9 mars 1992, lui parait insuffisante sur l'interpretation a donner a l'article L 114-1 du code des assurances qui stipule que toutes actions du code des assurances sont prescrites par deux ans a compter de l'evenement qui y donne naissance. La redaction actuelle de cet article cree une injustice flagrante a l'encontre des agents de la fonction publique puisqu'elle permet aux compagnies d'assurances de ne pas rembourser les echeances d'un emprunteur ayant souscrit un contrat « deces-invalidite-incapacite de travail » a l'occasion d'un pret a la construction par exemple si celui qui est frappe d'une maladie grave releve de la fonction publique. En effet, si son statut lui accorde son plein traitement pendant trois ans, lorsqu'il sera place d'office en retraite et donc en demi-traitement, la compagnie d'assurance pourra, en toute umpunite, invoquer la prescription biennale, autrement dit la decheance de l'action en garantie sans pour autant d'ailleurs que le contrat, liant les parties, soit automatiquement rompu. Il est evident que l'ignorance du fait dommageable, avancee dans la precedente reponse, ne saurait etre invoquee dans le cas d'espece ou il a d'autant moins sa place qu'aucune perte de salaire n'etant intervenue, l'assure n'aurait aucune raison valable pour solliciter un remboursement quelconque. Les tribunaux judiciaires n'ayant, par ailleurs, aucune competence pour deroger a la loi puisque le devoir des magistrats est de l'appliquer scrupuleusement, dans ces conditions, il lui demande s'il n'estime pas que ce soit bien plutot au pouvoir legislatif de modifier le libelle dudit article L 114-1 du code des assurances afin de permettre que les agents de la fonction publique qui souscrivent ce type d'assurance soient effectivement couverts par leur compagnie en cas de survenance d'un sinistre meme s'il est d'abord pris en charge par l'Etat en raison de leur statut particulier.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 114-1 du code des assurances prevoit que le delai de prescription ne court en cas de sinistre que du jour ou les interesses en ont connaissance. Dans le cas cite du fonctionnaire en incapacite de travail, le sinistre est la diminution de son traitement. Les tribunaux sont en droit de decider que le delai court a partir de la date du dommage qui est ici posterieure de trois ans au fait dommageable. C'est bien a l'issue de cette periode que l'assure subit un prejudice (la perte pecuniaire) de nature a mettre en jeu la garantie de l'assurance. Il n'est donc pas opportun de modifier l'article L 114-1 du code des assurances.
UDC 9 REP_PUB Alsace O