FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59444  de  M.   Grimault Hubert ( Union du Centre - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  29/06/1992  page :  2871
Réponse publiée au JO le :  14/09/1992  page :  4256
Rubrique :  Groupements de communes
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Communautes de communes. competences. loi no 92-125 du 6 fevrier 1992. article L. 167-6 du Code des communes. application
Texte de la QUESTION : M Hubert Grimault appelle l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur l'interpretation de la loi d'orientation no 92-125 du 6 fevrier 1992, et notamment de l'article L 167-6 du code des communes qui precise qu'un decret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles peuvent etre devolues a une communaute de communes des competences exercees anterieurement par un syndicat de communes ou un district inclus en tout ou en partie dans le perimetre de la communaute ou englobant celle-ci. Il lui expose le cas de communes de sa circonscription, associees au sein d'un syndicat mixte competent pour assurer : la revision du schema directeur ; toute revision ulterieure ; le suivi du schema directeur ; la mise en oeuvre d'etudes prospectives. Or, si ces communes decident desormais de s'associer en creant une communaute de communes, cette derniere devra avoir pour competence obligatoire : l'amenagement de l'espace comprenant le schema directeur, le schema des secteurs, les chartes de developpement et d'amenagement, l'elaboration des programmes locaux, la creation et la realisation de ZAC. Or on retorque a ces communes qu'elles ont deja transfere cette competence au syndicat mixte, qu'elles ne peuvent donc la transferer une seconde fois et qu'en consequence elles ne peuvent pas creer de communaute de communes. Il l'interroge donc pour savoir si, en vertu de l'article L 167-6 du code des communes introduit pas la loi d'orientation no 92-125, cette communaute de communes peut etre mise en place avec cette competence propre bien que les communes concernees l'aient deja transferee au syndicat mixte. Dans une telle hypothese, pour l'exercice de cette competence, la communaute de communes peut-elle se substituer aux communes pres du syndicat mixte conformement a l'article L 167-4 de cette meme loi ? Enfin il lui demande de lui preciser si les memes modalites pour l'exercice de ces competences s'appliquent aux districts, etant donne que, pour ces derniers, l'amenagement de l'espace represente une competence facultative.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La question soulevee par l'honorable parlementaire appelle tout d'abord une precision quant au contenu du groupe de competences « amenagement de l'espace » pour les communautes de communes. Si ce groupe de competences doit figurer a titre obligatoire dans les statuts de toute communaute de communes ; il n'en demeure pas moins que les communes, au moment de leur association, doivent definir la ou les competences qu'elles vont transferer sous cette rubrique. En la matiere, il n'y a aucune obligation de se referer a titre exclusif et pour leur integralite aux competences figurant a l'article L 168-4 du code des communes applicables aux communautes de villes. Le choix d'une ou plusieurs competences s'inspirant de celles proposees a l'article L 168-4 suffit en communaute de communes pour qualifier le groupe « amenagement de l'espace » et, a cet egard, la competence relative au schema directeur ne s'impose pas de fait. Dans ces conditions, une communaute de communes qui ne choisirait pas d'etre competente en matiere de schema directeur peut parfaitement etre constituee, sans aucune autre formalite prealable, meme si certaines communes membres adherent a un syndicat mixte ayant cette vocation, dans la mesure ou il n'y aurait aucune interference dans les competences exercees par ces deux structures de cooperation. Si, a l'inverse, la communaute de communes ainsi creee decide d'etre competente dans le domaine du schema directeur, il importe alors d'identifier tres precisement la nature du syndicat mixte preexistant : 1o Soit il s'agit d'un syndicat mixte relevant de la categorie de l'article L 166-5 du code des communes et dans ce cas les mecanismes de substitution decrits a l'article L 167-4 s'appliquent de plein droit. Dans cette hypothese, il convient alors de distinguer deux cas, ou bien il y a stricte identite de perimetre entre les deux structures de cooperation, ce qui se traduirait par une substitution de plein droit de la communaute de communes par rapport au syndicat mixte, entrainant la dissolution de celui-ci ; ou bien le syndicat mixte a un perimetre excedant celui de la communaute de communes. Ce dernier cas de figure entraine une substitution de la communaute de communes, par rapport a ses communes adherentes, dans l'organe deliberant du syndicat mixte pour l'exercice des competences relevant du schema directeur. Bien entendu, si le syndicat mixte n'a de vocation qu'en cette matiere, le fait pour la communaute de communes d'acquerir celle-ci en totalite devrait en bonne logique conduire la communaute a engager une procedure de retrait dudit syndicat. Tous ces mecanismes de devolution de competences entre structures de cooperation preexistantes et une communaute de communes sont d'ailleurs abordes dans le chapitre IV de la circulaire NOR/INT/B/92/00142C du 14 mai 1992 disponible en prefecture. A cet egard, il convient d'indiquer que cette partie de la circulaire prefigure pour une tres large part le contenu du decret en Conseil d'Etat mentionne a l'article L 167-6 et qui devrait etre publie dans le courant du mois de septembre 1992. 2o Soit il s'agit d'un syndicat mixte relevant de la categorie de l'article L 166-1 et, dans cette hypothese, l'interdiction d'une double adhesion des communes a deux structures de cooperation intervenant pour des competences identiques joue pleinement. Dans ce cas, le principe general de l'intercommunalite ecartant toute possibilite pour une commune de deleguer une seconde fois une competence dont elle s'est dessaisie une premiere fois au profit d'une autre structure de cooperation n'est nullement tempere par une disposition legislative expresse puisque les articles L 167-4 et L 167-6, qui amenagent ce principe, par le biais des mecanismes de substitution, ne s'appliquent qu'a des syndicats ou des districts et par extension aux syndicats mixtes de l'article L 166-5 Des lors que des communes adherent a un syndicat mixte associant d'autres niveaux de collectivites territoriales ou d'autres etablissements publics que ceux mentionnes a l'article L 166-5, ces communes ne peuvent se grouper en communaute de communes pour exercer une competence deleguee precedemment a ce syndicat mixte sans se retirer au prealable de ce syndicat. Enfin, s'agissant d'un district qui se constituerait sur les memes bases, l'analyse qui vient d'etre faite est transposable, mais elle doit etre nuancee, si le district choisit d'etre competent en matiere de schema directeur, dans la mesure ou le dispositif de substitution figurant aux troisieme et quatrieme alineas de l'article L 167-4 n'existe pas pour les districts. Dans ces conditions, les communes desireuses d'adherer au district competent en cette matiere devraient au prealable se retirer du syndicat mixte.
UDC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O