Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Conformement au principe de liberte d'etablissement, tout geometre-expert inscrit au tableau de l'ordre fixe librement le lieu de son cabinet principal ; il ne saurait, par ailleurs, creer de trop nombreux cabinets secondaires sans porter atteinte au principe d'execution personnelle des prestations fournies par le geometre-expert. Ce principe resulte tant du caractere liberal de la profession que de l'article 1er de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 aux termes duquel le geometre-expert est un technicien exercant une profession liberale qui, en son nom propre et sous sa responsabilite personnelle, realise notamment les etudes et travaux topographiques fixant les limites des biens fonciers. Conformement a l'article 22 de la loi precitee, ces dispositions ne font pas obstacle a ce que le geometre-expert execute des prestations sur l'ensemble du territoire national. Le Gouvernement etudie, en relation avec l'ordre des geometres-experts, un assouplissement de la reglementation actuelle en vue de concilier l'exercice personnel et la possibilite de disposer d'un nombre raisonnable de lieux d'exercice professionnel.
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