FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59448  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  29/06/1992  page :  2871
Réponse publiée au JO le :  24/08/1992  page :  3940
Rubrique :  Groupements de communes
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Communautes de communes. competences. loi no 92-125 du 6 fevrier 1992. article L. 167-4 du Code des communes. application
Texte de la QUESTION : M Denis Jacquat demande a M le ministre de l'interieur et de la securite publique de bien vouloir lui preciser la portee des alineas 3 et 4 de l'article L 167-4 du code des communes introduit par l'article 71 de la loi no 92-125 du 6 fevrier 1992. Le premier de ces alineas indique que « pour l'exercice de ses competences, la communaute de communes est egalement substituee aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupees avec des communes exterieures a la communaute ». Le second ajoute que « cette derniere disposition ne modifie pas les attributions des syndicats de communes ou des districts interesses ; elle ne modifie pas non plus le perimetre dans lequel ces etablissements publics exercent leurs competences ». En d'autres termes, ces deux alineas signifient-ils que l'appartenance d'une commune a un district ou a un syndicat de communes ne fait pas obstacle a ce que la communaute dont cette commune fait egalement partie exerce aux lieu et place de celle-ci les competences visees a l'article L 168-4 du code des communes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les troisieme et quatrieme alineas de l'article L 167-4 du code des communes ont pour objet de traiter des chevauchements de perimetre entre un syndicat ou un district preexistant et une communaute de communes. Lorsqu'une commune est integree dans une communaute de communes et qu'elle est associee par ailleurs avec des communes exterieures dans un etablissement public de cooperation preexistant, les dispositions de l'article L 167-4 etablissent que, dans le cas ou il s'agit de competences identiques, le conseil de la communaute de communes est substitue de plein droit a cette commune au sein de l'organe deliberant du comite syndical ou du conseil districal. Cette substitution n'a pas pour effet d'entrainer une reduction automatique du perimetre existant ou une modification des attributions exercees par l'etablissement public cree anterieurement. Il en resulte toutefois que le comite syndical ou le conseil districal sera compose a la fois de delegues des communes et de delegues du conseil de la communaute de communes pour la ou les communes concernees par les deux perimetres de cooperation. Cette substitution de plein droit ne vaut bien entendu que pour les seules competences identiques devolues aux deux etablissements publics de cooperation. Il faut bien relever les difficultes que ne manquera pas d'entrainer cette situation sur le fonctionnement de la communaute de communes et sur celui de l'etablissement preexistant, dont l'organe deliberant sera a configuration variable. Il ne peut qu'etre recommande d'eviter cette source de blocage eventuel, en engageant les communes appartenant deja a des structures de cooperation preexistantes a modifier au prealable le perimetre ou les attributions de ces dernieres en fonction des competences obligatoires ou exceptionnelles qui seront exercees par la future communaute de communes. L'objet essentiel du schema departemental de cooperation intercommunale, prevu par la loi a l'article 68, est d'ailleurs de permettre une telle mise en coherence dans le cadre d'une libre discussion entre les elus concernes.
UDF 9 REP_PUB Lorraine O