Texte de la QUESTION :
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M Jean Seitlinger attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur le fait que dans certains lycees des associations socioculturelles ou foyers socio-educatifs encaissent des cotisations decidees dans leur montant par les conseils d'administration et presentees comme obligatoires. Les sommes versees par les parents d'eleves sont « une participation aux frais de reprographie et de fourniture de papier, etant entendu que l'etablissement ne fait pratiquement pas acheter de manuels scolaires ». Il lui demande en consequence : 1o comment des personnels places sous son autorite peuvent-ils proposer, faire enteriner et executer des dispositions qui vont a l'encontre de la loi du 11 mars 1957 qui n'autorise que les « copies a usage prive du copiste et non destinees a une utilisation collective ». Toute representation ou reproduction, integrale ou partielle, faite sans le consentement de l'editeur, est illicite ; 2o comment ces pratiques sont-elles compatibles avec le principe general de gratuite de l'enseignement public ? 3o comment la gestion de charges imputables a budget de l'etablissement peut-elle etre confiee a une association, dont les gestionnaires, qui peuvent etre des usagers du service public, pourraient etre declares conjointement et solidairement comptables de fait des deniers de l'etablissements scolaire.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Plusieurs circulaires interdisent les pratiques citees qui, d'une part, portent atteinte au principe de gratuite de l'enseignement et, d'autre part, contreviennent aux regles de la comptabilite publique et aux dispositions de la loi du 11 mars 1957. Il s'agit notamment des circulaires du 10 aout 1988, du 30 mai 1990 et du 19 avril 1991. En effet, l'inscription d'un eleve ne peut en aucun cas etre subordonnee au versement d'une cotisation forfaitaire recouvrant l'adhesion au foyer socio-educatif, association de type loi 1901, pour laquelle, par definition, l'adhesion resulte du libre choix des membres. Par ailleurs, l'exigence d'une contribution des familles aux frais scolaires ou aux depenses de fonctionnement de l'etablissement est interdite. Seules les depenses admises a la charge des familles sont l'achat d'un carnet de liaison ou de correspondance ainsi que la fourniture d'enveloppes timbrees pour l'envoi de notes mensuelles et trimestrielles. S'agissant de la gestion par le FSE des charges imputables par nature au budget de l'etablissement, celle-ci est tout a fait inacceptable et correspond a un detournement de la finalite de l'association socio-educative d'un etablissement scolaire. La part des contributions des parents destinees a couvrir ces frais, notamment ceux de reprographie, constitue des deniers publics dont le maniement incombe exclusivement au comptable public. En ce qui concerne le recours aux copies comme supports pedagogiques, il doit etre compatible avec le respect de la loi du 11 mars 1957. Enfin, il appartient aux chefs d'etablissement, sous le controle des autorites academiques de veiller a l'exacte application de ces dispositions reglementaires.
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