Texte de la QUESTION :
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M Jean Rigaud attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des chomeurs de plus de cinquante-cinq ans qui sont dans l'impossibilite pratique de retrouver un emploi, malgre toutes les recherches qu'ils peuvent faire, compte tenu de la legislation en vigueur, qui oblige un employeur, en cas de rupture de contrat de travail pour incompatibilite apres quelques semaines d'essai, a verser trois mois et maintenant six mois de salaire aux Assedic (art L 321-13 du code du travail). Et l'exoneration concernant les salaries dont l'anciennete etait inferieure a deux ans a ete supprimee ! Cela conduit donc ces salaries a rester inexorablement chomeurs, et, outre le traumatisme que cela peut provoquer chez des gens qui voudraient et qui pourraient encore travailler, a faire perdre aux entreprises qui pourraient les engager le profit de leur experience passee, et a gonfler le deficit de l'assurance chomage. Il lui demande donc de lui indiquer les mesures qu'elle pense prendre pour que la situation ne perdure pas.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En reponse a la question posee par l'honorable parlementaire, il convient de rappeler que les dispositions de la loi no 89-905 du 19 decembre 1989 favorisant le retour a l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle ont precise que les contrats de retour a l'emploi etaient notamment reserves aux demandeurs d'emploi de longue duree, c'est-a-dire aux personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis au moins douze mois dans les dix-huit mois precedant la date d'embauche, aux beneficiaires de l'allocation specifique de solidarite, aux beneficiaires du revenu minimum d'insertion ainsi qu'aux travailleurs handicapes. Afin de repondre aux problemes des chomeurs ages qui rencontrent des difficultes particulieres d'insertion, la loi no 92-722 du 29 juillet 1992 a etendu les contrats de retour a l'emploi a l'ensemble des chomeurs de cinquante ans et plus, notamment ceux ayant fait l'objet d'un licenciement, prives d'emploi depuis plus de trois mois. Les employeurs qui recrutent ce public peuvent conclure une convention de contrat de retour a l'emploi qui leur permet de beneficier d'une prime de 10 000 francs ainsi que d'une exoneration des charges patronales de securite sociale pendant une periode de dix-huit mois. Il convient egalement de rappeler que la loi no 91-1405 du 31 decembre 1991 a prevu que les beneficiaires du revenu minimum d'insertion sans emploi depuis plus d'un an peuvent, comme les demandeurs d'emploi de longue duree, lorsqu'ils sont ages de plus de cinquante ans, avoir droit a une exoneration pendant toute la duree du contrat. Ainsi de janvier a juillet 1992, 7 669 contrats de retour a l'emploi ont ete conclus pour des personnes agees de plus de cinquante ans, soit 13,2 p 100 du nombre des conventions signees. Par ailleurs, les demandeurs d'emploi ages de cinquante ans ou plus peuvent egalement beneficier des contrats emploi-solidarite. Les conventions conclues en leur faveur permettent la prise en charge, en regle generale, de 65 p 100 de la remuneration calculee sur la base du taux horaire du SMIC, voire de 85 p 100 lorsqu'il s'agit de demandeurs d'emploi de longue duree. 19 800 conventions de contrat emploi-solidarite ont ete signees de janvier a septembre 1992 au benefice de personnes agees de cinquante ans ou plus, soit 5,13 p 100 des conventions conclues pendant cette periode (principalement dans les communes et les associations), dont 11 957 au profit de personnes en situation de chomage de longue duree. Plusieurs dispositions ont ete, en outre, recemment prises afin de mieux preparer la reinsertion professionnelle des interesses. C'est ainsi que le decret no 92-736 du 30 juillet 1992 relatif aux contrats emploi-solidarite, aux allocations du regime de solidarite et a l'allocation du revenu minimum d'insertion a prevu la possibilite a titre exceptionnel de porter la duree maximale des contrats emploi-solidarite de vingt-quatre a trente-six mois en ce qui concerne les demandeurs d'emploi de longue duree ages de cinquante ans ou plus connaissant des difficultes particulieres d'insertion a l'issue de leur vingt-quatre mois de contrat. De meme, en application de la loi no 92-722 du 29 juillet 1992, les personnes qui, au moment de leur entree en contrat emploi-solidarite, etaient agees de cinquante ans ou plus et demandeurs d'emploi depuis au moins un an, peuvent etre desormais recrutees par le meme employeur ou par un autre employeur dans le cadre du nouveau dispositif des emplois consolides a l'issue de leur contrat emploi-solidarite, des lors qu'elles ne peuvent trouver un emploi ou beneficier d'une formation. Ces emplois consolides, qui peuvent reposer sur un contrat a duree indeterminee ou un contrat a duree determinee de droit prive, d'une duree maximale de soixante mois ouvrent droit pour l'employeur a une exoneration des cotisations patronales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales ainsi qu'a la prise en charge par l'Etat d'une partie du cout restant (sur la base par l'Etat d'un taux degressif sur cinq ans passant de 60 p 100 a 20 p 100 ou d'un taux constant fixe a 50 p 100 pour les publics les plus en difficulte). Ce nouveau dispositif doit inciter les employeurs a offrir une solution d'insertion durable aux titulaires de contrats emploi-solidarite les plus en difficulte par la creation dans un delai de cinq ans d'emplois dans le cadre de contrats de travail de droit commun ou d'emplois statutaires.
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