FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59492  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  handicapes
Ministère attributaire :  handicapes
Question publiée au JO le :  29/06/1992  page :  2869
Réponse publiée au JO le :  19/10/1992  page :  4817
Rubrique :  Etablissements sociaux et de soins
Tête d'analyse :  Institutions sociales et medico-sociales
Analyse :  Commission nationale et commissions regionales des institutions sociales et medico-sociales. reforme. consequences
Texte de la QUESTION : M Denis Jacquat attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux handicapes sur les comites regionaux de l'organisation sanitaire et sociale dont la composition est reglementee par un decret paru au Journal officiel du 4 janvier 1992. Ces comites sont charges de donner un avis sur tout projet de creation ou de restructuration d'etablissements destines a l'accueil et a la prise en charge des personnes handicapees, personnes agees et des cas sociaux. Or la place reservee aux organisations a but non lucratif dans ces comites est considerablement reduite et ne permet pas une representation de l'ensemble des handicaps. A cet egard, il se permet de demander si des dispositions peuvent etre envisagees afin d'ameliorer cette situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 91-1410 du 31 decembre 1991 fixe la composition du Comite national et des comites regionaux de l'organisation sanitaire et sociale (CNOSS-CROSS), qui remplacent les anciennes commissions nationales et regionales de l'hospitalisation, de l'equipement sanitaire et des institutions sociales et medico-sociales. Cette novation repond au souci de simplifier et de decloisonner les dispositifs de consultation et de decision competents pour les equipements sanitaires et sociaux. Les aspects sanitaires et sociaux sont en effet de plus en plus souvent imbriques et lies (centres de reeducation fonctionnelle, foyers pour grands handicapes conjointement finances par l'aide sociale et l'assurance-maladie, etc). Le nouveau dispositif cree par la loi du 31 juillet 1991 garantira en effet la juste representation des differentes parties interessees et un fonctionnement efficace des instances. Une concertation approfondie, notamment avec les associations representatives des personnes handicapees et gestionnaires d'etablissements, va permettre d'ameliorer les dispositions prevues par le decret precite en accentuant la presence de celles-ci eu egard a leur role irremplacable. En tout etat de cause, les presidents des comites conserveront la possibilite d'associer a leurs travaux toute personne qualifiee dans les domaines de competences des comites.
UDF 9 REP_PUB Lorraine O