Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Au cours des negociations qui devaient deboucher sur l'accord du 9 juillet 1990 fixant les grandes orientations du volet social de la reforme des PTT, l'engagement a ete effectivement pris de faire beneficier les retraites des avantages accordes au personnel en activite conformement aux dispositions de l'article L 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la jurisprudence y afferente. Ces engagement ont ete mis en oeuvre dans le cadre des regles regissant la fonction publique. Selon un principe confirme a maintes reprises par la jurisprudence du Conseil d'Etat, les retraites peuvent beneficier des avantages accordes aux agents en activite dans la mesure ou l'attribution de ces avantages aux actifs presente un caractere automatique. S'agissant de la reforme des PTT, il est necessaire de faire la distinction entre le reclassement et les reclassifications. Le reclassement qui constitue la premiere phase du volet social a pris effet, pour les cadres, au 1er janvier 1991 et s'est traduit, pour la plupart de ces personnels, par des bonifications d'anciennete, variables selon les grades, destinees a accelerer le deroulement de la carriere administrative par un acces plus rapide a l'echelon superieur. Ces mesures d'amelioration de la situation indiciaire des personnels en activite ont, conformement aux engagements pris, ete integralement etendues aux personnels retraites en application des dispositions de l'article L 16 du code des pensions. C'est ainsi que les cadres retraites ont beneficie de l'attribution des bonifications d'anciennete dans les memes conditions que les actifs et leur pension a ete revisee dans la mesure ou ces bonifications permettaient d'acceder a un echelon superieur, ce qui n'est evidemment pas le cas des agents actifs ou retraites, deja parvenus au sommet de l'echelle indiciaire de leur grade. La seconde phase, celle des reclassifications, est une operation qui s'articule en deux etapes. La premiere consiste a classifier les fonctions, l'objectif poursuivi etant de proceder a l'identification, a la description, a l'evaluation et au classement de l'ensemble des fonctions sur une nouvelle grille. La deuxieme concerne la reclassification des agents, leur integration dans les nouveaux grades selon les fonctions reellement exercees par chacun. Il ne s'agit donc plus d'un dispositif classique de reclassement applique de maniere automatique aux fonctionnaires en activite, puisque le principe meme de la reforme des classifications est d'installer chaque agent dans un nouveau grade correspondant a la fonction qu'il exerce actuellement, ce qui suppose d'examiner chaque cas avant d'integrer les fontionnaires dans les nouveaux grades crees. Au terme de cette procedure qui, comme l'ensemble de la reforme, a ete elaboree en concertation avec les organisations syndicales, il ne peut, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, etre envisage d'en appliquer les effets aux retraites.
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