Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, dans un arret du 25 fevrier 1992, la chambre sociale de la Cour de cassation a considere que le droit a reintegration dans l'entreprise, prevu par l'article L 122-18 du code du travail, s'applique aux salaries ayant accompli leur service national actif et non, sauf convention internationale contraire, aux travailleurs de nationalite etrangere ayant execute leurs obligations militaires dans leur pays. En effet, la reference a la notion de service national actif figurant a l'article L 122-18 du code du travail indique que le legislateur n'a entendu accorder ce droit a reintegration qu'aux seuls salaries effectuant leur service militaire dans l'armee francaise. Toutefois, ce principe comporte des derogations des lors qu'il existe des accords internationaux ou bilateraux en matiere d'egalite de traitement avec les travailleurs nationaux. Il en est notamment ainsi des dispositions des articles 48 et suivants du traite de Rome pour les ressortissants communautaires qui doivent beneficier des memes droits que les ressortissants francais pour l'application des articles L 122-18 et suivants du code du travail.
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