FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59527  de  M.   Devedjian Patrick ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale et culture
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  06/07/1992  page :  2987
Réponse publiée au JO le :  19/10/1992  page :  4809
Rubrique :  Enseignement secondaire
Tête d'analyse :  Baccalaureat
Analyse :  Option langues. choix. reglementation. consequences. Armeniens
Texte de la QUESTION : M Patrick Devedjian attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur les dispositions de la circulaire portant instructions pour l'inscription au baccalaureat de 2e degre, session 1992, pour les academies de Creteil, Paris et Versailles, qui prevoit, en ce qui concerne l'option langues, que : « les candidats choisissant une langue autre que : allemand, anglais, arabe litteral, chinois, espagnol, hebreux moderne, italien, neerlandais, japonais, polonais, russe, portugais, grec moderne, danois, devront obligatoirement remplir la condition suivante : que l'un des deux parents possedent ou aient possede la nationalite du pays ou la langue est parlee ». Il lui fait remarquer que les Armeniens, qui sont repartis dans le monde a travers une quarantaine de nationalites, conservent leur langue comme heritage et comme un lien particulierement fort. Bien que vivant depuis plus de quatre-vingt ans en dehors de l'Armenie, ces personnes ont conserve l'armenien comme une langue vivante. Or, il semble bien que les dispositions restrictives de la circulaire precitee ne permettent pas aux jeunes candidats armeniens de presenter leur langue au baccalaureat. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre son avis a propos du probleme qu'il vient de lui soumettre et de lui preciser les mesures qu'il entend prendre pour modifier une situation qui meconnait le passe et ne tient pas compte de l'actualite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de la reglementation en vigueur (arrete modifie du 5 decembre 1969 portant instructions concernant la nature et le deroulement des epreuves du baccalaureat), l'armenien fait partie d'une liste de langues vivantes pouvant etre choisies au titre des epreuves facultatives au baccalaureat. En ce qui concerne les epreuves obligatoires de langues vivantes, la liste des langues vivantes etrangeres que peuvent choisir les candidats est limitee actuellement a quatorze. Il est toutefois specifie que cette disposition n'est pas applicable aux candidats originaires des pays avec lesquels il existe une convention universitaire, qui peuvent, lorsqu'il est possible d'adjoindre au jury un examinateur competent, etre autorises a substituer leur langue maternelle a l'une des langues enumerees. La circulaire no 71-369 du 19 novembre 1971 adressee aux recteurs precise que l'expression « candidats originaires » doit etre entendue dans le sens de « candidats de nationalite etrangere ou candidats de nationalite francaise, quel que soit le mode d'obtention de cette nationalite dont le pere ou la mere possede ou a possede la nationalite d'un pays avec lequel il existe une convention universitaire ». Les conditions fixees s'accordent evidemment mal avec la situation des Armeniens, vivant depuis longtemps en dehors de l'Armenie et repartis a travers le monde sous diverses nationalites et qui forment en France une importante communaute. Pour cette raison l'armenien est expressement prevu parmi les vingt langues etrangeres qui, outre les quatorze langues pouvant egalement donner lieu a epreuve obligatoire, peuvent faire l'objet d'une epreuve facultative au baccalaureat. Le probleme general de la variete des choix de langues a l'examen du baccalaureat sera examine dans le cadre de la reflexion sur la revision de l'examen qui doit etre entreprise dans le cadre de la renovation pedagogique des lycees, a partir de la rentree scolaire 1992.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O