FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59529  de  M.   Préel Jean-Luc ( Union pour la démocratie française - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  06/07/1992  page :  3000
Réponse publiée au JO le :  18/01/1993  page :  229
Erratum de la Réponse publié au JO le :  08/03/1993  page :  879
Rubrique :  Notariat
Tête d'analyse :  Honoraires et tarifs
Analyse :  Actes et formalites. remunerations. parite avec les avocats
Texte de la QUESTION : M Jean-Luc Preel attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la disparite de traitements entre les avocats et les notaires, disparite creee par les articles 90 et 95 du decret no 91-1266 du 1er decembre 1991. L'article 90 prevoit une remuneration de l'avocat d'au moins 24 unites de valeur, soit une remuneration de 3 000 francs. Alors que l'article 95 de ce meme decret prevoit, pour le notaire, une remuneration de 350 francs pour les actes soumis au droit proportionnel. Etant donne les taches a effectuer lors d'un partage apres divorce (visite de la maison, expertise, reception des clients, contacts avec les organismes de credit, etc), le nombre d'heures de travail est evalue a 20 heures. Pour 350 francs. Il lui demande donc si le Gouvernement a l'intention de retablir l'equite entre les notaires et les avocats.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le regime de l'aide judiciaire anterieur a l'entree en vigueur de la loi du 10 juillet 1991 precitee n'accordait aucune indemnite aux notaires tenus de preter leur concours au beneficiaire de l'aide judiciaire. L'article 31 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative a l'aide juridique a ainsi introduit une innovation importante en prevoyant notamment que le notaire qui prete son concours au beneficiaire de l'aide juridictionnelle percoit une retribution de l'Etat ; celle-ci est precisee quant a son evaluation par l'article 95 du decret no 91-1226 du 19 decembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991. Elle est ainsi de 120 francs pour les actes soumis au droit fixe et de 350 francs pour les actes soumis au droit proportionnel. Les retributions allouees pour les missions d'aide juridictionnelle, telles que fixees par le decret du 19 decembre 1991, ont ete arretees apres concertation avec l'ensemble des partenaires interesses, parmi lesquels le Conseil superieur du notariat. Il n'est pas envisage dans l'immediat de revenir sur les montants des retributions ainsi fixes. Il convient de relever, afin d'eviter toute confusion entre le bareme vise a l'article 90 du decret du 19 decembre 1991, et la retribution effective des avocats au titre de l'aide juridictionnelle, que ledit bareme ne porte que sur la determination de la part contributive de l'Etat aux missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats ; l'Etat verse ainsi annuellement a chaque barreau une dotation representant sa part contributive aux missions accomplies par les avocats du barreau, dont le montant est determine en fonction, d'une part, du nombre de ces missions et, d'autre part, du produit du coefficient par type de procedure vise a l'article 90 du decret et de l'unite de valeur de reference arretee par la loi de finances. Il appartient ensuite au barreau de repartir les fonds recus de l'Etat, en fonction des priorites qu'il aura determinees poiur garantir l'efficacite et la qualite des prestations fournies au titre de l'aide juridictionnelle ; ainsi, selon les situations locales, certains barreaux pourront fixer le montant de la retribution de l'avocat a un montant distinct de celui retenu par l'Etat pour le calcul de la dotation.
UDF 9 REP_PUB Pays-de-Loire O