Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - La Societe des bourses francaises a ete informee en fevrier 1991 des difficultes rencontrees par la Societe financiere de Paris (SFP), etablissement du groupe Djian, qui entretenait des relations d'affaires avec la Societe de bourses Delahaye-Ripault, filiale de la Societe generale. La Societe de bourses francaises a diligente une enquete aupres de la Societe de bourses Delahaye-Ripault. Par ailleurs, la commission bancaire, sous la tutelle de laquelle se trouvait la SFP, a nomme un administrateur provisoire pour la SFP. Celui-ci a fait nommer un expert charge d'enqueter sur le groupe Djian. La Societe generale a fait savoir a la Societe des bourses francaises qu'en sa qualite d'actionnaire de reference de la Societe de bourses Delahaye-Ripault, elle s'engageait, en tant que de besoin, a couvrir les eventuelles pertes enregistrees par la Societe de bourses, au titre des operations du groupe Djian, a hauteur de la partie non couverte par les benefices de l'exercice 1990 de la Societe de bourses. La Societe des bourses francaises a pris acte de l'engagement de soutien financier de la Societe generale en ce qui concerne les pertes de la Societe de bourses Delahaye-Ripault, de la nomination d'un administrateur provisoire pour la SFP ainsi que de la decision de la commission bancaire de se saisir du dossier en formation disciplinaire. Enfin, une information ayant ete ouverte au sujet des activites de M Djian, aucun element complementaire ne peut etre apporte sur cette affaire, conformement aux dispositions de l'article 11 du code de procedure penale.
|