FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59546  de  M.   Jonemann Alain ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  06/07/1992  page :  2981
Réponse publiée au JO le :  15/03/1993  page :  920
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  Paiement
Analyse :  Droits d'auteurs. obligation de retenue. regime applicable aux agences de presse
Texte de la QUESTION : M Alain Jonemann attire l'attention de M le ministre du budget sur l'application de l'article 24 de la loi de finances pour 1992, aux termes duquel est mis en place un dispositif qui permet de dispenser de toute obligation a l'egard de la TVA les personnes qui percoivent des droits d'auteur de la part d'editeurs, de societes de perception et de repartition de droits ou de producteurs. Selon ce dispositif, les editeurs, les societes de perception et de repartition de droits et les producteurs operent sur les droits verses aux auteurs une retenue de la TVA due par ces derniers. Cette obligation de retenue ne s'applique pas aux phototheques, aux agences de publicite et aux agences conseilleres en communication. Un flou subsiste quant au regime applicable aux agences de presse. C'est pourquoi il souhaiterait connaitre dans quelle categorie doivent se ranger les agences de presse.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Lorsqu'ils interviennent dans le cadre d'une convention regardee comme un contrat de travail, les services rendus par des journalistes aux agences de presse sont places hors du champ d'application de la TVA Les agences de presse ne sauraient donc etre soumises a l'obligation de retenue de la TVA prevue a l'article 24 de la loi de finances pour 1992 a raison des remunerations versees a des journalistes salaries ou presumes tels. De plus, meme dans le cas ou les services fournis par des journalistes a des agences de presse sont imposables a la TVA, l'obligation de retenue a la source ne s'applique pas aux agences de presse. En effet, outre les producteurs et les societes de perception et de repartition de droits, categories dans lesquelles n'entrent pas les agences de presse, seuls les editeurs sont soumis a l'obligation de retenue. En consequence, cette obligation ne pourrait s'appliquer aux agences de presse que pour les droits d'auteur verses dans le cadre des contrats d'edition tels qu'ils sont reglementes par la loi du 11 mars 1957 sur la propriete litteraire et artistique. Or, les relations contractuelles entre les agences de presse et leurs collaborateurs ne presentent pas les caracteristiques d'un tel contrat. Pour ces deux raisons, les agences de presse ne sont pas soumises a l'obligation de retenue de la TVA.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O