FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59554  de  M.   Baeumler Jean-Pierre ( Socialiste - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale et culture
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  06/07/1992  page :  2988
Réponse publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4362
Rubrique :  Enseignement : personnel
Tête d'analyse :  Travail a temps partiel
Analyse :  Validation pour le calcul de la pension de retraite. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Baeumler appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur l'arrete du 3 avril 1990 (JO du 25 avril 1990) qui a autorise la validation des services a temps partiel effectues dans le cadre du decret no 86-83 du 17 janvier 1986 (JO du 19 janvier 1986). Il lui demande dans quelle mesure la periode de travail a temps partiel peut etre validee pour le calcul de la retraite si elle a ete effectuee non a la demande du fonctionnaire mais a la demande expresse de l'autorite academique.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'arrete du 3 avril 1990 autorise la validation pour la retraite des services de non-titulaire effectues a temps partiel lorsque ceux-ci ont ete accomplis dans les conditions prevues aux articles 34 a 36 du titre IX du decret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions generales applicables aux agents non titulaires de l'Etat. Il est notamment precise dans l'article 34 du decret precite que les agents non titulaires en activite, employes depuis plus d'un an a temps complet et de facon continue, peuvent sur leur demande etre autorises a accomplir un service a temps partiel selon les modalites applicables aux fonctionnaires titulaires. Par contre, lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ d'application de cette reglementation, les services auxiliaires a temps incomplet ne sont pas validables au titre du regime des pensions civiles et militaires de retraite. C'est ainsi que sont exclus les services effectues a temps incomplet par les agents non titulaires recrutes sur les fractions d'emplois laisses vacants par leurs collegues autorises a travailler a temps partiel ou a mi-temps. Cette difference de traitement suivant que les services ont ete accomplis a temps partiel ou a mi-temps, d'une part, ou a temps incomplet, d'autre part, s'explique par le fait que, selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, seuls sont validables pour la retraite les services rendus a l'Etat par des agents non titulaires dans les memes conditions que s'ils avaient ete effectues par des fonctionnaires titulaires. Or, en vertu de l'article 2 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat, ne peuvent avoir la qualite de fonctionnaire que les personnes nommees dans un emploi permanent a temps complet. S'agissant de reglementations qui s'appliquent a l'ensemble des fonctionnaires et non pas aux seuls agents de l'education nationale, il appartient au ministre de la fonction publique et des reformes administratives et au ministre du budget d'apprecier l'opportunite de leurs eventuelles modifications. En tout etat de cause, les personnels concernes conservent le benefice integral des droits acquis pendant ces periodes d'exercice de services auxiliaires a temps incomplet aupres du regime general de la securite sociale - risque vieillesse - et du regime de retraite complementaire de l'IRCANTEC (Institution de retraite complementaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivites publiques) et pourront beneficier des prestations correspondantes a l'age requis pour les percevoir.
SOC 9 REP_PUB Alsace O