FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59579  de  M.   Schreiner Bernard ( Socialiste - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  06/07/1992  page :  3000
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3745
Rubrique :  Presse
Tête d'analyse :  Journalistes
Analyse :  Journalistes repondant a des questions juridiques emanant de lecteurs. assujettissement a la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990
Texte de la QUESTION : M Bernard Schreiner (Yvelines) interroge M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'assujettissement des journalistes specialises a la loi portant reforme de certaines professions judiciaires ou juridiques. La loi no 90-1259 du 31 decembre 1990 portant reforme de certaines professions judiciaires ou juridiques prevoit dans son article 54 que seuls les titulaires de la licence en droit peuvent donner des consultations juridiques, or, certains journalistes specialises repondent directement aux questions juridiques de lecteurs, sans pour autant posseder le titre universitaire prevu par ledit article. La simple reponse individuelle a une question juridique peut-elle etre assimilee a une consultation ou bien a une information ? En effet, les journalistes specialises sont remuneres par leur organe de presse et les lecteurs obtiennent gratuitement les reponses. Il n'y a donc pas de remuneration versee par le beneficiaire de la reponse. Il lui demande donc quelle interpretation il donne de l'article 54 de la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990 pour les journalistes specialises repondant aux questions des lecteurs sans etre remuneres par eux.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le titre II de la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971, modifiee par la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990, ne reglemente la consultation en matiere juridique que lorsque celle-ci est donnee pour autrui, a titre habituel et remunere (art 54 de la loi du 31 decembre 1971). Par consequent, les consultations occasionnelles ou gratuites donnees par un organe de presse a ses lecteurs demeurent libres et ne sont pas soumises a l'obligation de l'article 66 de la loi du 31 decembre 1971 d'avoir pour auteur un membre d'une profession juridique reglementee, laquelle ne s'applique qu'aux prestations habituelles et remunerees. La consultation juridique peut se definir comme une prestation intellectuelle personnalisee qui tend a fournir un avis, parfois un conseil, qui concourt, par les elements qu'il apporte, a la prise de decision du beneficiaire de la consultation. Comme telle, elle se distingue de l'information a caractere documentaire visee a l'article 66-1 de la loi du 31 decembre 1971, qui consiste a renseigner un interlocuteur sur l'etat du droit ou de la jurisprudence relativement a un probleme donne. Pour verifier si une consultation juridique presente ou non un caractere remunere au sens de la loi, il convient d'envisager cette prestation en se referant a son destinataire. Si aucune contrepartie financiere n'est reclamee a ce dernier, la consultation juridique fournie echappera a la reglementation de l'exercice du droit en raison de sa gratuite. Le prix d'un journal, qui n'est pas specialement affecte a la prestation juridique fournie par son intermediaire, n'apparait pas pouvoir etre assimile a une remuneration, sous reserve toutefois de l'appreciation des juridictions qui auront eventuellement a statuer sur cette question.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O