Texte de la QUESTION :
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M Philippe Mestre attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions du decret no 91-1266 du 19 decembre 1991 relatif a la remuneration des avocats et des notaires dans le cadre de l'aide juridictionnelle. En effet, l'article 90 dudit decret fixe les modalites de remuneration de l'avocat intervenant en fonction du produit de l'unite de valeur prevue par la loi de finances et de coefficients. Dans le cadre d'une procedure de divorce, la remuneration peut atteindre au moins 3 000 francs, augmentee en cas d'incidents, d'expertises ou de difficultes. L'article 95 stipule que la remuneration du notaire est fixee a 350 francs pour les actes soumis au droit proportionnel. Les notaires s'expliquent mal une telle difference notamment en matiere de partage apres divorce pour lequel un travail serieux requiert beaucoup de temps. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour remedier a cette inegalite et afin d'eviter que les consequences en soient supportees par les personnes beneficiant de l'aide juridique.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le regime de l'aide judiciaire anterieur a l'entree en vigueur de la loi du 10 juillet 1991 precitee n'accordait aucune indemnite aux notaires tenus de preter leur concours au beneficiaire de l'aide judiciaire. L'article 31 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative a l'aide juridique a ainsi introduit une innovation importante en prevoyant notamment que le notaire qui prete son concours au beneficiaire de l'aide juridictionnelle percoit une retribution de l'Etat ; celle-ci est precisee quant a son evaluation par l'article 95 du decret no 91-1226 du 19 decembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991. Elle est ainsi de 120 francs pour les actes soumis au droit fixe et de 350 francs pour les actes soumis au droit proportionnel. Les retributions allouees pour les missions d'aide juridictionnelle, telles que fixees par le decret du 19 decembre 1991, ont ete arretees apres concertation avec l'ensemble des partenaires interesses, parmi lesquels le Conseil superieur du notariat. Il n'est pas envisage, dans l'immediat, de revenir sur les montants des retributions ainsi fixes. Il convient de relever, afin d'eviter toute confusion entre le bareme vise a l'article 90 du decret du 19 decembre 1991 et la retribution effective des avocats au titre de l'aide juridictionnelle, que ledit bareme ne porte que sur la determination de la part contributive de l'Etat aux missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats ; l'Etat verse ainsi annuellement a chaque barreau une dotation representant sa part contributive aux missions accomplies par les avocats du barreau, dont le montant est determine en fonction, d'une part, du nombre de ces missions et, d'autre part, du produit du coefficient par type de procedure vise a l'article 90 du decret et de l'unite de valeur de reference arretee par la loi de finances. Il appartient ensuite au barreau de repartir les fonds recus de l'Etat, en fonction des priorites qu'il aura determinees pour garantir l'efficacite et la qualite des prestations fournies au titre de l'aide juridictionnelle ; ainsi, selon les situations locales, certains barreaux pourront fixer le montant de la retribution de l'avocat a un montant distinct de celui retenu par l'Etat pour le calcul de la dotation.
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