Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 1075 du code civil prevoit que les pere, mere et autres ascendants peuvent faire la distribution ou le partage de leurs biens entre leurs enfants ou descendants. L'acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage : il est soumis aux formalites, conditions et regles qui sont prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas, les testaments dans le second. Malgre la similitude des termes, le testament ordinaire differe profondement du testament-partage : le premier a un caractere devolutif ; le second realise une repartition mais il n'opere pas la transmision. Il s'agit d'un partage qui se realise au moyen d'un testament et qui ne produit d'effet qu'au jour du deces de l'ascendant. Il est donc normal que les testaments-partages soient imposes dans les memes conditions que les partages ordinaires. D'ailleurs, l'enregistrement des testaments-partages moyennant le droit fixe creerait une disparite selon la date du partage : les partages effectues avant le deces (qui ne produiront, en toute hypothese, effet qu'apres le deces) ne seraient pas soumis au droit de partage ; les partages faits apres le deces seraient passibles de ce droit. Par ailleurs, il est inexact d'affirmer que, dans l'hypothese ou un testament-partage a ete etabli, les descendants sont plus lourdement taxes que les beneficiaires d'un testament ordinaire. Ces situations ne peuvent etre comparees qu'en tenant compte de la totalite des droits dus. Or, les successions en ligne collaterale ou entre non-parents sont davantage taxees que les transmissions en ligne directe. Pour tous ces motifs, il n'est pas envisage de modifier le regime fiscal applique aux testaments-partages, conforme aux dispositions des articles 1075 et 1079 du code civil, qui a ete confirme par la Cour de cassation (Cass. Com. 15 fevrier 1971 - Pourvoi no 67-13527 Sauvage contre direction generale des impots).
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