FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59634  de  M.   Calloud Jean-Paul ( Socialiste - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale et culture
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  06/07/1992  page :  2989
Réponse publiée au JO le :  07/09/1992  page :  4094
Rubrique :  Enseignement superieur : personnel
Tête d'analyse :  Enseignants
Analyse :  Corps des attaches temporaires d'enseignement et de recherche. conditions d'acces
Texte de la QUESTION : M Jean-Paul Calloud appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur l'incertitude dans laquelle se trouvent plonges, quant a leur avenir d'enseignant, les etudiants en these de doctorat, dont la soutenance interviendra apres le 30 septembre 1993. En effet, ceux-ci ne peuvent plus pretendre aux dispositions permettant le recrutement des attaches temporaires d'enseignement et de recherche, telles qu'elles avaient ete instaurees par le decret no 88-654 du 7 mai 1988 modifie dans son article 12-2 D'autre part, ils ne peuvent beneficier de celles qu'a prevues l'article 12-1 du decret relatif aux attaches temporaires d'enseignement et de recherche, puisqu'ils n'ont pas exerce auparavant la fonction de moniteur. Il lui demande en consequence quelles mesures pourraient etre prises en faveur de ces etudiants qui desirent conserver un lien avec l'enseignement superieur avant de postuler a un emploi definitif en son sein.
Texte de la REPONSE : Reponse. - C'est volontairement que la portee des dispositions de l'article 12-2 du decret no 88-654 du 7 mai 1988, qui autorisent le recrutement en qualite d'attache temporaire d'enseignement et de recherche d'etudiants titulaires du doctorat ou en cours de soutenance de these, a ete limitee dans le temps. En regime permanent, les etudiants ont en effet la possibilite d'etre recrutes comme moniteur, ce qui leur permet de preparer leur doctorat dans les meilleures conditions tout en recevant parallelement une initiation a l'enseignement superieur. A l'issue de leur monitorat, ils peuvent etre recrutes comme attache temporaire d'enseignement et de recherche s'ils s'engagent a se presenter aux concours de recrutement de l'enseignement superieur. Le succes de ce dispositif est a la mesure des moyens qui ont ete mis en oeuvre par le ministere de l'education nationale et de la culture pour en assurer le developpement. C'est ainsi que l'on comptait pres de 4 000 moniteurs pour l'annee universitaires 1991-1992 ; 4 600 devraient etre en fonction a la prochaine rentree. Les etudiants qui souhaitent s'engager dans les carrieres universitaires trouvent ainsi dans le cadre du monitorat un dispositif adapte a leurs besoins de formation. Dans ce contexte il ne parait pas necessaire de proroger les dispositions de l'article 12-2 du decret du 7 mai 1988 au-dela du delai du 30 septembre 1992, date a laquelle elles cessent d'etre applicables.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O